Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8d1
- Date
- 21 mai 1996
procedure civileinterventionintervention forcéeintervention en appelconditionevolution du litigeappel en garantie du notaire rédacteur d'un acte de vente immobilièreconnaissance, par l'appelant en garantie, dès la première instance, des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de cet appel en garantieabsence d'évolution du litige
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Fricoteaux et Ancelin, notaires associés, dont le siège est ..., 93200 Saint Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme A... Thérèse B..., divorcée C... X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Sylviane Z..., domiciliée en l'étude Durand-Jouvion ..., 4°/ de la société Renovimmo, exerçant sous l'enseigne Connexion Immobilier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Fricoteaux et Ancelin, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur sa demande, met hors de cause Mlle Z... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause devant la cour d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité exige l'existence d'un fait nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci; Attendu que, suivant acte reçu par la SCP Fricoteaux et Ancelin, notaires associés, Mme B... a consenti à M. Y... une promesse de vente qui portait sur un appartement, comprenant, notamment, "terrasse et véranda", et mentionnait "les dits biens décrits au règlement de copropriété"; qu'après avoir levé l'option, M. Y... a refusé de régulariser l'acte, prétendant avoir appris, après la signature de la promesse, que la véranda avait été construite sans autorisation du syndicat de copropriété et sans permis de construire; qu'il a assigné Mme B... en annulation de la promesse de vente et en remboursement de l'indemnité d'immobilisation par lui versée; que le Tribunal, relevant que l'action de M. Y... était fondée soit sur l'erreur, soit sur le dol, a retenu l'existence de manoeuvres dolosives de la venderesse, constatant que le règlement de copropriété produit après réouverture des débats, ne comportait pas la désignation de la véranda; qu'en cause d'appel, Mme B... a, pour la première fois, appelé en garantie le notaire, rédacteur de l'acte; Attendu que pour recevoir cette action, l'arrêt retient que M. Y... n'ayant pas précisé la nature du vice dont était atteint son consentement, "le Tribunal avait seul choisi de fonder sa décision sur l'existence d'un dol et de retenir que les manoeuvres frauduleuses étaient caractérisées par l'insertion d'énonciations mensongères dans un acte authentique", et en déduit qu'ainsi était constituée une évolution du litige impliquant la mise en cause du notaire rédacteur dont la responsabilité n'avait été évoquée par aucune partie en première instance; Attendu, cependant, que Mme B... disposait, dès la première instance, de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler le notaire en garantie, de sorte qu'en cause d'appel, le litige n'avait pas évolué; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reçu Mme B... en son appel en intervention forcée contre la SCP Fricoteaux et Ancelin et dit ladite société tenue de garantir Mme B... de la moitié des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée; Condamne la SCP Fricoteaux et Ancelin à payer à Mlle Z... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse les entiers dépens et les frais d'exécution du présent arrêt à la charge de Mme B...; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de Cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722a5cd580146773ff8d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel