Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8da
- Date
- 21 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) X... et Montfort, dont le siège est 16, avenue du Président Wilson, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1), au profit de M. Bertrand Y..., demeurant Aux Quatre Vents Torlenstrasse, 24, CH 8713 Uerikon (Suisse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Bouthors, avocat de la société civile professionnelle (SCP) X... et Montfort, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à MM. X... et de Burthes de Montfort, agissant en leur qualité de liquidateurs amiables de la SCP X... et Montfort de ce qu'il reprennent l'instance; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision; Attendu que la SCP X... et Montfort a formé le 14 avril 1994, contre un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles, un pourvoi enregistré sous le numéro Y 94-13.668; Attendu que cette société qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 28 mars 1994, un pourvoi enregistré sous le numéro V 94-12.974 n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi numéro Y 94-13.668 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE les demandes présentées tant par la Société civile professionnelle Cammarat et Montfort que par M. Y...; Condamne la société civile professionnelle (SCP) X... et Montfort, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff8da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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