Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8de
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mai 1994) d'avoir fixé comme il l'a fait l'indemnisation du préjudice subi par Mme X..., blessée dans un accident de ski, au titre de l'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, d'une part que Mme X... avait fait valoir qu'il y avait lieu de distinguer le préjudice physiologique du préjudice économique, l'incapacité permanente partielle de 60 % correspondant à l'atteinte physiologique devant être réparée à vie et la perte de l'emploi ayant une incidence économique temporaire jusqu'à l'âge de la retraite de l'exposante; qu'ayant constaté que l'incapacité permanente partielle retenue (60 %) avait une incidence professionnelle prolongée, s'agissant d'une victime dont la profession est fondée sur la communication orale et exclut toute éventualité de crise épileptique, la cour d'appel, qui a décidé, tenant compte de l'âge de l'exposante à la date de la consolidation médico-légale de ses blessures et de l'évolution de carrière qu'elle pouvait espérer ainsi que l'incidence sur ses revenus de retraite, de fixer l'indemnisation qui lui est due du chef de son incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle à la somme de 2 500 000 francs sans distinguer comme elle y était invitée la réparation des préjudices physiologiques et économiques et sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil; et alors d'autre part, que Mme X... faisait valoir qu'il y avait lieu de distinguer le préjudice physiologique strict du préjudice économique, le premier étant à vie et le second temporaire jusqu'à l'âge de la retraite ; qu'en ne répondant pas à ce chef clair et précis des conclusions de la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Z... Valla, épouse X..., demeurant ..., 2°/ la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est : 79038 Niort, 3°/ la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est : 38200 Vienne, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (2e section, chambre civile), au profit : 1°/ de M. Justo Y..., 2°/ de M. Jean-Luc Y..., demeurant tous deux ..., 3°/ de la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), venant aux droits de l'Assurance mutuelle universitaire, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie d'Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est ..., 6°/ de l'Agent judiciaire du Trésor pubic, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de la Mutuelle assurance des instituteurs de France(MAIF), de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Justo et Jean-Luc Y..., de la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), de la compagnie d'Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mai 1994) d'avoir fixé comme il l'a fait l'indemnisation du préjudice subi par Mme X..., blessée dans un accident de ski, au titre de l'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, d'une part que Mme X... avait fait valoir qu'il y avait lieu de distinguer le préjudice physiologique du préjudice économique, l'incapacité permanente partielle de 60 % correspondant à l'atteinte physiologique devant être réparée à vie et la perte de l'emploi ayant une incidence économique temporaire jusqu'à l'âge de la retraite de l'exposante; qu'ayant constaté que l'incapacité permanente partielle retenue (60 %) avait une incidence professionnelle prolongée, s'agissant d'une victime dont la profession est fondée sur la communication orale et exclut toute éventualité de crise épileptique, la cour d'appel, qui a décidé, tenant compte de l'âge de l'exposante à la date de la consolidation médico-légale de ses blessures et de l'évolution de carrière qu'elle pouvait espérer ainsi que l'incidence sur ses revenus de retraite, de fixer l'indemnisation qui lui est due du chef de son incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle à la somme de 2 500 000 francs sans distinguer comme elle y était invitée la réparation des préjudices physiologiques et économiques et sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil; et alors d'autre part, que Mme X... faisait valoir qu'il y avait lieu de distinguer le préjudice physiologique strict du préjudice économique, le premier étant à vie et le second temporaire jusqu'à l'âge de la retraite ; qu'en ne répondant pas à ce chef clair et précis des conclusions de la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice allégué, qu'après avoir analysé le rapport d'expertise médicale, la cour d'appel a fixé le montant de la réparation due au titre de l'incapacité permanente partielle, en tenant compte de la nature et de la gravité des séquelles et de leur incidence sur la vie courante et professionnelle de la victime; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur les demandes de MM. Y..., la MAE et les AGF au titre de l'article 700 : Attendu que les défendeurs au pourvoi sollicitent respectivement le paiement d'une somme de 13 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir leur demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes de MM. Y..., la MAE et les AGF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure cvile; Condamne Mme X..., la MAIF et la MGEN, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff8de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel