Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8e0
- Date
- 29 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 1994), que les véhicules de MM. Y..., Z... et X... étant entrés en collision sur une voie expresse, M. Y... s'est porté sur la voie de gauche pour signaler l'accident aux autres usagers de la route; qu'il a été fauché et blessé par la voiture de M. A..., survenant à vive allure; que M. Y... ayant assigné en réparation M. A... et son assureur, la compagnie General accident, ces derniers ont exercé un recours en garantie contre MM. Z... et X... et leurs assureurs respectifs;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen, que la victime ou ses ayants-droit doivent seulement établir que le véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge des ayants-droit de la victime la preuve que les véhicules impliqués dans l'accident l'étaient en outre dans le dommage sans violer l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Jacques A..., demeurant ..., 2°/ la compagnie General accident, improprement qualifiée société Assurances générales par l'arrêt attaqué, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°/ de M. Pascal X..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie Groupama de Bretagne, ayant agence à "Tréhornec", 56000 Vannes et son siège ..., 3°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ès qualités de Caisse autonome de sécurité sociale et ès qualités d'employeur, dont le siège est ..., 4°/ de M. Guy Z..., demeurant ..., 5°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 6°/ de M. André Y..., demeurant "Touche Carmé", Roc Saint-André, 56400 Serent, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Colcombet, Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A... et de la compagnie General accident, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z... et de la compagnie Union des assurances de Paris, de Me Vincent, avocat de M. X... et de la compagnie Groupama de Bretagne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 1994), que les véhicules de MM. Y..., Z... et X... étant entrés en collision sur une voie expresse, M. Y... s'est porté sur la voie de gauche pour signaler l'accident aux autres usagers de la route; qu'il a été fauché et blessé par la voiture de M. A..., survenant à vive allure; que M. Y... ayant assigné en réparation M. A... et son assureur, la compagnie General accident, ces derniers ont exercé un recours en garantie contre MM. Z... et X... et leurs assureurs respectifs; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen, que la victime ou ses ayants-droit doivent seulement établir que le véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge des ayants-droit de la victime la preuve que les véhicules impliqués dans l'accident l'étaient en outre dans le dommage sans violer l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985; Mais attendu que l'arrêt retient que M. A..., dont les fautes ont été reconnues par la juridiction répressive, n'est pas fondé à exercer une action récursoire contre deux conducteurs dont les fautes ne sont pas établies; Que par ces seuls motifs, non critiqués, l'arrêt est légalement justifié; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Jean-Jacques A..., la compagnie d'assurances General accident, M. Pascal X... et le Groupama de Bretagne sollicitent, sur le fondement de ce texte, chacun, l'allocation d'une certaine somme; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. A... et la compagnie General accident, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff8e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel