Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8e1
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 septembre 1994) que, le 16 novembre 1989, à la suite d'un brusque freinage, M. Z..., circulant à motocyclette, a été éjecté de son engin et a heurté l'arrière du véhicule automobile qui le précédait appartenant à Mlle X... et conduit par M. A...;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors que la cour d'appel reconnaissait l'implication de la voiture dans l'accident, elle ne pouvait exonérer son conducteur de toute responsabilité qu'autant que celui-ci justifiait avoir pris toutes les précautions utiles pour exécuter sa manoeuvre perturbatrice; qu'en retenant la responsabilité totale de M. Z... dans la genèse de l'accident, sans même rechercher si le conducteur de la voiture justifiait avoir pris toutes précautions avant de s'engager dans une impasse, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions que le bien-fondé de sa thèse, selon laquelle le conducteur s'était d'abord déporté à gauche avant de se rabattre à droite, était démontré par le fait que ce conducteur avait déclaré, lors de l'enquête, de pas l'avoir vu dans son rétroviseur et par la position de la voiture sur la partie gauche de l'impasse au moment de l'accident; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si les constatations matérielles du procès-verbal de gendarmerie n'établissaient pas la réalité de la manoeuvre perturbatrice; qu'en se contentant d'affirmer, sans même s'expliquer sur ce point, qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que la présence de la voiture constituait un élément perturbateur, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Hary Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit : 1°/ de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse nationale du gendarme, dont le siège est ..., 3°/ de Mlle Huguette X..., demeurant ... (La Réunion), 4°/ de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux, ..., 5°/ de la Préservatrice foncière d'assurances (PFA), dont le siège est ... (La Réunion), 6°/ de M. Jean-Jacques A..., demeurant ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle X... et de la Préservatrice foncière d'assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 septembre 1994) que, le 16 novembre 1989, à la suite d'un brusque freinage, M. Z..., circulant à motocyclette, a été éjecté de son engin et a heurté l'arrière du véhicule automobile qui le précédait appartenant à Mlle X... et conduit par M. A...; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors que la cour d'appel reconnaissait l'implication de la voiture dans l'accident, elle ne pouvait exonérer son conducteur de toute responsabilité qu'autant que celui-ci justifiait avoir pris toutes les précautions utiles pour exécuter sa manoeuvre perturbatrice; qu'en retenant la responsabilité totale de M. Z... dans la genèse de l'accident, sans même rechercher si le conducteur de la voiture justifiait avoir pris toutes précautions avant de s'engager dans une impasse, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions que le bien-fondé de sa thèse, selon laquelle le conducteur s'était d'abord déporté à gauche avant de se rabattre à droite, était démontré par le fait que ce conducteur avait déclaré, lors de l'enquête, de pas l'avoir vu dans son rétroviseur et par la position de la voiture sur la partie gauche de l'impasse au moment de l'accident; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si les constatations matérielles du procès-verbal de gendarmerie n'établissaient pas la réalité de la manoeuvre perturbatrice; qu'en se contentant d'affirmer, sans même s'expliquer sur ce point, qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que la présence de la voiture constituait un élément perturbateur, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. Z... que celui-ci ait soutenu que M. A... n'avait pas pris toutes les précautions avant de s'engager dans l'impasse, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le fait, allégué par la victime, que M. A... aurait indiqué son intention de tourner à gauche avant de se rabattre à droite, n'était pas établi; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff8e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel