Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8e3
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 6 septembre 1994), confirmatif sur ces points, a prononcé le divorce des époux B.-G. aux torts du mari, a condamné ce dernier à payer à sa femme des dommages-intérêts et a fixé la prestation compensatoire de la femme sous forme de l'abandon de l'usufruit d'un immeuble et d'une rente mensuelle;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts, alors, selon le moyen, que l'adultère n'est plus une cause péremptoire de divorce et que, seule une faute constitutive d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable la vie commune permet de justifier le divorce aux torts exclusifs d'un époux, qu'en l'espèce, les juges se sont bornés à relever que l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément ne faisait pas disparaître le devoir de fidélité, sans constater en quoi l'adultère du mari commis hors du domicile de l'épouse et postérieurement à la demande en divorce introduite par son épouse et révélé par un détective privé mandaté par l'épouse durant deux années constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant le maintien du lien conjugal impossible, qu'aucun fait justificatif n'était invoqué, qu'ainsi en ne procédant pas aux constatations requises par la loi pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, les juges ont, par fausse application, violé l'article 242 du Code civil; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. B. fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de prestation compensatoire de Mme G. et d'avoir dit qu'elle lui sera versée sous la forme d'un capital par abandon de l'usufruit d'un immeuble appartenant en propre au mari, alors, selon le moyen, que, d'une part, la prestation compensatoire est fixée par le juge selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur et ces deux éléments sont d'égales importances car seuls permettant de déterminer la disparité résultant du divorce; qu'en l'espèce, les juges n'ont pas pris en compte les besoins de l'époux créancier, qu'ainsi en ne procédant pas aux constatations nécessaires les juges ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil; alors que, d'autre part, la prestation compensatoire, qui est une indemnité forfaitaire non susceptible d'être révisée, doit être fixée par le juge en tenant impérativement compte de l'évolution de la situation des parties dans un avenir prévisible, qu'en l'espèce, les juges, tout en constatant que M. B. avait 53 ans et alors qu'il avait expressément demandé dans ses conclusions d'appel que la charge de la prestation éventuellement prononcée soit limitée dans le temps, n'ont pas tenu compte de l'évolution prévisible de la situation respective des parties tout en accordant une prestation compensatoire définitive, en violation de l'article 271 du Code civil; alors que, enfin, la prestation compensatoire est une prestation forfaitaire devant être fixée objectivement par le juge et destinée à compenser une disparité dans les conditions de vie due au divorce des époux; qu'en l'espèce, les juges ont attribué une prestation compensatoire sous forme d'un capital par abandon de l'usufruit d'un immeuble appartenant en propre à M. B. outre une somme de 3 000 francs sans évaluer d'une quelconque manière la valeur de l'usufruit ainsi imposé sur le fondement de la prestation compensatoire; qu'ainsi, les juges ont accordé une prestation qui pèsera indéfiniment sur l'époux créancier, dont le montant est indéterminé en contradiction avec le régime légal de la prestation et, partant, en violation des articles 270, 271 et 275 du Code civil; Sur le troisième moyen : Attendu que M. B. fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme G. une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la condition suffisante mais nécessaire pour que soit accordés des dommages-intérêts à celui qui souffre d'un préjudice matériel ou moral du fait de la dissolution du mariage est la détermination du préjudice subi; qu'en l'espèce, les juges se sont bornés à dire, sans aucune précision, que "des certificats médicaux" justifiaient le préjudice ; qu'ainsi, en adoptant une motivation purement formelle sans constater en quoi le préjudice était réellement déterminé en l'espèce, les juges ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 266 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul B., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (2e chambre civile), au profit de Mme Colette B., née G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. B., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme B., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 6 septembre 1994), confirmatif sur ces points, a prononcé le divorce des époux B.-G. aux torts du mari, a condamné ce dernier à payer à sa femme des dommages-intérêts et a fixé la prestation compensatoire de la femme sous forme de l'abandon de l'usufruit d'un immeuble et d'une rente mensuelle; Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts, alors, selon le moyen, que l'adultère n'est plus une cause péremptoire de divorce et que, seule une faute constitutive d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable la vie commune permet de justifier le divorce aux torts exclusifs d'un époux, qu'en l'espèce, les juges se sont bornés à relever que l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément ne faisait pas disparaître le devoir de fidélité, sans constater en quoi l'adultère du mari commis hors du domicile de l'épouse et postérieurement à la demande en divorce introduite par son épouse et révélé par un détective privé mandaté par l'épouse durant deux années constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant le maintien du lien conjugal impossible, qu'aucun fait justificatif n'était invoqué, qu'ainsi en ne procédant pas aux constatations requises par la loi pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, les juges ont, par fausse application, violé l'article 242 du Code civil; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, ayant exactement énoncé que le devoir de fidélité demeure une obligation du mariage qui ne disparaît pas avec l'autorisation de résider séparément, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'il ressort des éléments du dossier que la preuve de l'infidélité de M. B. a été apportée et que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. B. fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de prestation compensatoire de Mme G. et d'avoir dit qu'elle lui sera versée sous la forme d'un capital par abandon de l'usufruit d'un immeuble appartenant en propre au mari, alors, selon le moyen, que, d'une part, la prestation compensatoire est fixée par le juge selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur et ces deux éléments sont d'égales importances car seuls permettant de déterminer la disparité résultant du divorce; qu'en l'espèce, les juges n'ont pas pris en compte les besoins de l'époux créancier, qu'ainsi en ne procédant pas aux constatations nécessaires les juges ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil; alors que, d'autre part, la prestation compensatoire, qui est une indemnité forfaitaire non susceptible d'être révisée, doit être fixée par le juge en tenant impérativement compte de l'évolution de la situation des parties dans un avenir prévisible, qu'en l'espèce, les juges, tout en constatant que M. B. avait 53 ans et alors qu'il avait expressément demandé dans ses conclusions d'appel que la charge de la prestation éventuellement prononcée soit limitée dans le temps, n'ont pas tenu compte de l'évolution prévisible de la situation respective des parties tout en accordant une prestation compensatoire définitive, en violation de l'article 271 du Code civil; alors que, enfin, la prestation compensatoire est une prestation forfaitaire devant être fixée objectivement par le juge et destinée à compenser une disparité dans les conditions de vie due au divorce des époux; qu'en l'espèce, les juges ont attribué une prestation compensatoire sous forme d'un capital par abandon de l'usufruit d'un immeuble appartenant en propre à M. B. outre une somme de 3 000 francs sans évaluer d'une quelconque manière la valeur de l'usufruit ainsi imposé sur le fondement de la prestation compensatoire; qu'ainsi, les juges ont accordé une prestation qui pèsera indéfiniment sur l'époux créancier, dont le montant est indéterminé en contradiction avec le régime légal de la prestation et, partant, en violation des articles 270, 271 et 275 du Code civil; Mais attendu qu'en ses deux premières branches le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que le divorce avait créé une disparité dans les condtions de vie des époux; Et attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 275 du Code civil en décidant que la prestation compensatoire serait dans la forme de l'abandon de l'usufruit d'un immeuble; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. B. fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme G. une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la condition suffisante mais nécessaire pour que soit accordés des dommages-intérêts à celui qui souffre d'un préjudice matériel ou moral du fait de la dissolution du mariage est la détermination du préjudice subi; qu'en l'espèce, les juges se sont bornés à dire, sans aucune précision, que "des certificats médicaux" justifiaient le préjudice ; qu'ainsi, en adoptant une motivation purement formelle sans constater en quoi le préjudice était réellement déterminé en l'espèce, les juges ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 266 du Code civil; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a retenu qu'il ressort de certificats médicaux que les difficultés conjugales et le caractère éminemment conflictuel de la procédure de divorce ont aggravé un état dépressif de Mme G.; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B., envers Mme B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) divorce, separation de corps
Référence
613722a5cd580146773ff8e3
Données disponibles
- Texte intégral