Cour de Cassation · civ2 — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8e7
- Date
- 22 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Rennes, 18 novembre 1993), que la Banque Worms (la banque) a été autorisée, sur requête présentée le 26 février 1993, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque à l'encontre des époux X... qui s'étaient portés cautions d'une société déclarée, par la suite, en redressement judiciaire et à laquelle cette banque avait consenti un prêt d'équipement; que, saisi par les époux X..., le juge de l'exécution a donné mainlevée de cette mesure par une ordonnance du 19 avril 1993 dont la Banque a relevé appel;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette ordonnance et d'avoir validé à concurrence de la somme principal de 480 000 francs correspondant au solde du crédit d'équipement, l'inscription provisoire d'hypothèque, alors que, selon le moyen, d'une part, en cas de redressement judiciaire du débiteur principal, la déchéance du terme non encourue par celui-ci ne peut être invoquée à l'encontre des cautions; que, dès lors, la banque ne disposait pas, à l'égard des cautions, d'une créance correspondant à la totalité du solde du prêt d'équipement; qu'en estimant que la banque disposait d'une créance paraissant fondée à hauteur de 480 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 56 de la loi du 25 janvier 1985, 2013 du Code civil et 210 du décret du 31 juillet 1992, alors, que, d'autre part, le non-paiement immmédiat, par les cautions de l'échéance échue de 42 328,50 francs n'autorisait pas les juges d'appel à considérer que la totalité du solde du prêt, soit, 480 000 francs, non encore exigible à l'égard des cautions, comme menacée dans son recouvrement ; qu'en estimant, néanmoins, remplies les conditions d'application de l'article 210 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a violé ce texte;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy X..., 2°/ Mme Josiane Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section C), au profit de la Banque Worms, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Rennes, 18 novembre 1993), que la Banque Worms (la banque) a été autorisée, sur requête présentée le 26 février 1993, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque à l'encontre des époux X... qui s'étaient portés cautions d'une société déclarée, par la suite, en redressement judiciaire et à laquelle cette banque avait consenti un prêt d'équipement; que, saisi par les époux X..., le juge de l'exécution a donné mainlevée de cette mesure par une ordonnance du 19 avril 1993 dont la Banque a relevé appel; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette ordonnance et d'avoir validé à concurrence de la somme principal de 480 000 francs correspondant au solde du crédit d'équipement, l'inscription provisoire d'hypothèque, alors que, selon le moyen, d'une part, en cas de redressement judiciaire du débiteur principal, la déchéance du terme non encourue par celui-ci ne peut être invoquée à l'encontre des cautions; que, dès lors, la banque ne disposait pas, à l'égard des cautions, d'une créance correspondant à la totalité du solde du prêt d'équipement; qu'en estimant que la banque disposait d'une créance paraissant fondée à hauteur de 480 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 56 de la loi du 25 janvier 1985, 2013 du Code civil et 210 du décret du 31 juillet 1992, alors, que, d'autre part, le non-paiement immmédiat, par les cautions de l'échéance échue de 42 328,50 francs n'autorisait pas les juges d'appel à considérer que la totalité du solde du prêt, soit, 480 000 francs, non encore exigible à l'égard des cautions, comme menacée dans son recouvrement ; qu'en estimant, néanmoins, remplies les conditions d'application de l'article 210 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a violé ce texte; Mais attendu que les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires peuvent être autorisées ou maintenues si la créance parait fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement; qu'après avoir exactement retenu qu'il importait peu que la Banque ne puisse se prévaloir de la déchéance du terme du prêt dans ses rapports avec l'emprunteur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, hors de toute violation des textes précités, que la créance de celle-ci contre les cautions paraissait fondée, en son principe; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque Worms sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux X..., envers la Banque Worms, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613722a5cd580146773ff8e7
Données disponibles
- Texte intégral