Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8f4
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Fabien X..., 2°/ Mme Brigitte X..., demeurant ensemble laverie automatique, centre commercial La Verrière, 77100 Meaux Beauval, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Sylvain Y..., 2°/ de Mme A... Y... née Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, écarté la mauvaise foi des époux Y... en constatant les difficultés rencontrées par le nouveau syndic pour clôturer les comptes de charges pour les années 1991 et 1992 et relevé que les sommes visées au commandement du 30 juillet 1993 étaient justifiées, la cour d'appel, qui, sans énoncer que les bailleurs n'avaient pas, à cette date, payé leurs propres charges, a exactement retenu que le retard apporté à réclamer aux preneurs le règlement des charges visées au commandement était sans incidence sur le principe et le montant de la créance, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff8f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel