Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8f7
- Date
- 22 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1993), que M. A... a fait construire une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle d'architecture Cordesse, Raymond, Planes (les architectes), investie d'une mission complète, et avec le concours de l'entreprise X... pour le gros oeuvre et de l'entreprise de Y... pour la couverture; que des désordres s'étant manifestés après réception, le maître de l'ouvrage, après le dépôt du rapport d'un expert désigné par ordonnance de référé, a assigné les constructeurs en réparation; que l'expert judiciaire n'ayant pas chiffré le coût des travaux destinés à remédier à l'humidité du rez-de-chaussée enterré qu'il estimait ne pas porter atteinte à la destination des locaux, M. A... a, en cours de procédure d'appel, produit une étude, effectuée à sa demande par M. Z..., définissant les travaux nécessaires à la suppression de l'humidité;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les architectes font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. X..., à supporter le coût effectif des travaux préconisés par M. Z... pour assurer l'étanchéité des locaux du rez-de-chausée et à payer au maître de l'ouvrage une somme pour troubles de jouisance, alors, selon le moyen, "qu'en portant condamnation de la SCPA d'architectes à supporter le coût des travaux définis par un rapport d'expertise officieux non contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile"; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) d'Architecture Cordesse-Raymond-Planes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Jean A..., demeurant ..., 2°/ de M. Gilbert X..., demeurant ..., 3°/ de M. José de Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. de Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 juin 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société civile professionnelle (SCP) d'Architecture Cordesse-Raymond-Planes, de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Vincent, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1993), que M. A... a fait construire une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle d'architecture Cordesse, Raymond, Planes (les architectes), investie d'une mission complète, et avec le concours de l'entreprise X... pour le gros oeuvre et de l'entreprise de Y... pour la couverture; que des désordres s'étant manifestés après réception, le maître de l'ouvrage, après le dépôt du rapport d'un expert désigné par ordonnance de référé, a assigné les constructeurs en réparation; que l'expert judiciaire n'ayant pas chiffré le coût des travaux destinés à remédier à l'humidité du rez-de-chaussée enterré qu'il estimait ne pas porter atteinte à la destination des locaux, M. A... a, en cours de procédure d'appel, produit une étude, effectuée à sa demande par M. Z..., définissant les travaux nécessaires à la suppression de l'humidité; Attendu que les architectes font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. X..., à supporter le coût effectif des travaux préconisés par M. Z... pour assurer l'étanchéité des locaux du rez-de-chausée et à payer au maître de l'ouvrage une somme pour troubles de jouisance, alors, selon le moyen, "qu'en portant condamnation de la SCPA d'architectes à supporter le coût des travaux définis par un rapport d'expertise officieux non contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant constaté que la très forte humidité permanente affectant les locaux du rez-de-chaussée rendait l'immeuble impropre à sa destination et retenu que la responsabilité des architectes et de l'entreprise de gros oeuvre était engagée sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve versés aux débats, a, sans violer le principe de la contradiction, souverainement évalué le coût des travaux de réfection; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que l'arrêt, qui condamne M. de Y..., in solidum, avec les architextes et M. X..., à payer à M. A... une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance, inhérents à l'état permanent d'humidité des locaux du rez-de-chaussée, retient que l'appel injustifié des architectes a retardé l'accomplissement des travaux de remise en état et perpétué dans le temps un préjudice qui, ainsi aggravé, mérite une indemnisation; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la participation de M. de Y... à la réalisation de l'entier préjudice ainsi réparé, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. de Y... à payer à M. A... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom; Condamne la société civile professionnelle (SCP) d'Architecture Cordesse-Raymond-Planes à payer à M. de Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société civile professionnelle (SCP) d'architecture Cordesse-Raymond-Planes aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- (sur le pourvoi principal) architecte entrepreneur
Référence
613722a5cd580146773ff8f7
Données disponibles
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