Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8fd
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Z..., 2°/ Mme Suzanne Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit : 1°/ de la société Résidence Vallée de la Marne, dont le siège est ..., 2°/ de M. Serge A..., pris ès qualités de liquidateur de la société Résidence Vallée de la Marne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Résidence Vallée de la Marne et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confimatif attaqué (Paris, 16 décembre 1993) que les époux Z... ont réglé au Comptoir général des entrepreneurs (le CGE) une créance que celui-ci détenait sur la société civile immobilière du ... (la SCI); qu'ayant reçu du CGE la quittance subrogative correspondante, ils ont assigné en paiement, sur le fondement de l'action oblique, la société à responsabilité limitée Résidence Vallée de la Marne, anciennement dénommée Clinique des bords de Marne, (la société), prétendant que la SCI, entre-temps dissoute, était elle-même titulaire d'une créance sur cette dernière, résultant de travaux effectués pour le compte de la société à l'aide du crédit consenti à la SCI par le CGE, qu'elle avait négligé de recouvrer ; que la cour d'appel, ayant retenu que l'existence de cette créance n'était pas établie, a rejeté leur demande; Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, de l'attestation de M. X... comme de la lettre de M. Y... et celle de l'architecte Piquenard, résultait un même fait constant : l'avance faite par la SCI d'environ 1 million de francs de travaux exécutés pour le compte de la société Clinique des bords de Marne ; qu'en refusant de reconnaître dans ces écrits clairs et précis des présomptions graves, précises et concordantes confirmant l'existence de la créance alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1353 du même Code; alors, d'autre part, que, suivant jugement du 9 septembre 1985, rendu entre les mêmes parties dans le cadre d'une instance relative à la vente sur adjudication du fonds de commerce de la société, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mars 1988, il a été jugé définitivement que "Jean Z... doit être considéré comme ayant eu la qualité de gérant de fait de la société du mois de juin 1977 jusqu'au 14 avril 1983"; qu'en affirmant, en l'espèce, que les bilans antérieurs à l'année 1977 étaient suspects comme ayant été établis sous la direction de fait de M. Z..., la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée de ces précédentes décisions, et donc l'article 1351 du Code civil; et alors, enfin, que, sous l'empire de la loi de 1967, applicable au règlement judiciaire de la société, le défaut de déclaration des créances n'est pas sanctionné par la déchéance; qu'en considérant néanmoins que l'absence de déclaration constituait une carence dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé les dispositions de ladite loi et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil; Mais attendu, d'une part, qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que les documents invoqués ne pouvaient faire présumer l'existence de la créance litigieuse; Attendu, d'autre part, qu'en décidant que M. Z... avait été gérant de fait de la société du mois de juin 1977 jusqu'au 14 avril 1983, le jugement invoqué n'a nullement exclu que cette situation ait pu commencer antérieurement à la première de ces dates, ce dont il résulte qu'en énonçant que les bilans de la société antérieurs à l'année 1977 avaient été établis sous la direction de fait de M. Z..., la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée; Attendu, enfin, qu'en énonçant que l'absence de déclaration de la créance alléguée au règlement judiciaire de la société constituait une carence dans l'administration de la preuve, la cour d'appel n'a déduit aucune déchéance de ce défaut de déclaration; D'où il suit qu'inopérant en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à verser à la société Résidence Vallée de la Marne et à M. A..., son liquidateur, la somme de 15 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux Z..., envers la société Résidence Vallée de la Marne et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1351 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff8fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel