Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8ff
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le Cabinet X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé; qu'en faisant simplement référence en l'espèce, pour estimer que la preuve n'était pas rapportée que la prestation litigieuse faisait l'objet d'une convention distincte du forfait habituel et écarter la demande d'honoraires du Cabinet X..., aux pièces du "dossier", non analysées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'ayant expressément relevé en fait que le forfait annuel global facturé à la société Blasco depuis 25 ans par le Cabinet Y... comprenait "la mission de surveillance de la comptabilité générale et l'établissement des bilans, comptes de résultat et annexes ainsi qu'une assistance de conseil et de gestion de l'entreprise", la cour d'appel n'a pas justifié, par ses affirmations dénuées de toute analyse des documents visés, de ce que l'audit financier d'une tierce société puisse entrer dans ce forfait; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, considérer que l'audit financier de la société Socotrans entrait dans la mission générale de conseil de la société Blasco, remplie par M. Y...; qu'en écartant par ces motifs erronés toute responsabilité de celui-ci à l'égard du Cabinet X..., elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet comptable X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Blasco et ses fils, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Yves Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Cabinet comptable X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Blasco et ses fils et de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué qu'au cours des années 1986 et 1988, les époux X... ont acquis la totalité des actions composant le capital de la société anonyme Cabinet comptable Y... , sous la forme de laquelle M. Y... exploitait un cabinet d'expertise comptable; qu'au mois de juillet 1988, la société a pris la dénomination de Cabinet comptable X..., M. X... en devenant le président du conseil d'administration; qu'au mois d'octobre 1988, le Cabinet X... a facturé à un de ses clients, la société Blasco et ses fils (la société Blasco), les honoraires afférents à une mission d'audit financier, effectuée de septembre 1987 à février 1988, d'une tierce société, la société Socotrans, dont la société Blasco envisageait alors de prendre le contrôle; que cette dernière a refusé de payer, faisant valoir que le prix de l'audit était inclus dans le forfait global qui lui était réclamé chaque année à titre d'honoraires par le Cabinet Y... ; que le Cabinet X... a assigné la société Blasco en paiement et, à défaut, M. Y..., sur le fondement de la faute que celui-ci aurait commise en ne facturant pas d'honoraires à son client pour la mission d'audit litigieuse; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le Cabinet X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé; qu'en faisant simplement référence en l'espèce, pour estimer que la preuve n'était pas rapportée que la prestation litigieuse faisait l'objet d'une convention distincte du forfait habituel et écarter la demande d'honoraires du Cabinet X..., aux pièces du "dossier", non analysées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'ayant expressément relevé en fait que le forfait annuel global facturé à la société Blasco depuis 25 ans par le Cabinet Y... comprenait "la mission de surveillance de la comptabilité générale et l'établissement des bilans, comptes de résultat et annexes ainsi qu'une assistance de conseil et de gestion de l'entreprise", la cour d'appel n'a pas justifié, par ses affirmations dénuées de toute analyse des documents visés, de ce que l'audit financier d'une tierce société puisse entrer dans ce forfait; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, considérer que l'audit financier de la société Socotrans entrait dans la mission générale de conseil de la société Blasco, remplie par M. Y...; qu'en écartant par ces motifs erronés toute responsabilité de celui-ci à l'égard du Cabinet X..., elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé que des études similaires pour des reprises d'autres sociétés avaient été réalisées par le Cabinet Y... lors d'exercices précédents sans donner lieu à facturations supplémentaires, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs critiqués et surabondants visés par la première branche du moyen, qu'en décidant d'inclure le prix de l'étude Socotrans dans le forfait annuel de la société Blasco, l'un de ses plus anciens et plus importants clients, M. Y... avait fait un choix commercial, différent de celui de son successeur mais ressortissant à ses fonctions de dirigeant social et exclusif de toute faute de sa part; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner le Cabinet X... à des dommages et intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que celui-ci n'invoque pas devant la cour d'appel des arguments différents de ceux présentés en première instance; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cabinet comptable X... pour appel abusif et dilatoire, l'arrêt rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Rejette la demande formée par la société Blasco et par M. Y..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Blasco et ses fils et M. Y..., envers la société Cabinet comptable X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- appel civil
Référence
613722a5cd580146773ff8ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel