Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff900
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les époux X... avaient soutenu dans leurs écritures d'appel que c'était à M. Z... qu'il appartenait, dans le délai de trois mois à compter du 8 juin 1990, jour de l'acte de vente, de faire le nécessaire pour solliciter et obtenir le transfert de la licence à son nom, ce qu'il n'avait pas fait; que, dès lors, en retenant que les époux X... n'invoquaient pas les dispositions de l'article 1178 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé les écritures des intimés, violant l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si le délai de trois mois prévu à l'acte pour le transfert de la licence au profit de l'acquéreur des locaux commerciaux avait ou non fait l'objet d'une prorogation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, en outre, qu'en retenant que les parties avaient expressément séparé le sort de la cession de la licence de celui de la vente de l'immeuble et des locaux commerciaux, pour en déduire l'absence de faute de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 8 juin 1990, violant derechef l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, en définitive, par ses atermoiements et négligences, M. Z... n'avait pas induit les époux X... en erreur en les laissant croire qu'il faisait le nécessaire pour opérer le transfert de la licence et, partant, n'avait pas commis une faute ayant occasionné le préjudice dont la réparation était demandée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger, Lucien X..., demeurant ..., 2°/ Mme Mariane, Aline X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Georges Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 14 octobre 1993) que, par acte du 8 juin 1990, Mme Arnould, épouse Y..., et M. X... (les consorts X...) ont vendu à un marchand de biens, M. Z..., un immeuble comprenant divers locaux à usage d'habitation et à usage commercial et une licence de débit de boissons de la 4e catégorie ; que la cession de la licence était toutefois subordonnée à la condition suspensive de son transfert administratif au nom de l'acquéreur dans un délai de trois mois à compter de la vente; que M. Z..., qui avait acquitté le prix de l'immeuble, a fait connaître aux vendeurs, par lettre du 29 novembre 1990, qu'en qualité de professionnel de l'immobilier, il ne pouvait exploiter la licence et renonçait à son acquisition; qu'il a, par ailleurs, revendu l'immeuble au début de l'année 1991 et que la licence s'est trouvée périmée, faute d'être exploitée, à la fin de la même année; que les consorts X..., qui reprochaient à l'acquéreur sa négligence dans les démarches en vue d'obtenir le transfert de la licence à son nom et qui estimaient avoir subi, de ce fait, un préjudice équivalant au prix de cession, ont assigné M. Z... en paiement; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les époux X... avaient soutenu dans leurs écritures d'appel que c'était à M. Z... qu'il appartenait, dans le délai de trois mois à compter du 8 juin 1990, jour de l'acte de vente, de faire le nécessaire pour solliciter et obtenir le transfert de la licence à son nom, ce qu'il n'avait pas fait; que, dès lors, en retenant que les époux X... n'invoquaient pas les dispositions de l'article 1178 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé les écritures des intimés, violant l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si le délai de trois mois prévu à l'acte pour le transfert de la licence au profit de l'acquéreur des locaux commerciaux avait ou non fait l'objet d'une prorogation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, en outre, qu'en retenant que les parties avaient expressément séparé le sort de la cession de la licence de celui de la vente de l'immeuble et des locaux commerciaux, pour en déduire l'absence de faute de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 8 juin 1990, violant derechef l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, en définitive, par ses atermoiements et négligences, M. Z... n'avait pas induit les époux X... en erreur en les laissant croire qu'il faisait le nécessaire pour opérer le transfert de la licence et, partant, n'avait pas commis une faute ayant occasionné le préjudice dont la réparation était demandée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la demande des consorts X... ne tend pas à l'exécution du contrat de vente de la licence, mais à l'octroi de dommages-intérêts et que c'est donc sans dénaturer leurs conclusions qu'il relève que les consorts X... n'invoquent pas les dispositions de l'article 1178 du Code civil aux termes desquelles la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les consorts X... ne critiquent aucunement la motivation du premier juge qui a admis comme constant le fait que M. Z... n'a pas obtenu le transfert de la licence dans le délai convenu, avec pour conséquence la non-réalisation de la condition suspensive et l'anéantissement de la convention de cession de la licence, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche visée dans la deuxième branche du moyen, dès lors inopérante; Attendu, en outre, que c'est sans dénaturer l'acte de vente du 8 juin 1990 que l'arrêt retient que les parties avaient expressément séparé le sort de la cession de la licence de celui de la vente de l'immeuble et des locaux commerciaux, les consorts X... ayant pris le risque de conserver la propriété de la seule licence en cas de non-réalisation de la condition suspensive; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la licence n'a été frappée de péremption que plus de dix-huit mois après la signature de l'acte notarié du 8 juin 1990 tandis que la condition suspensive était de trois mois, la cour d'appel a pu estimer que M. Z... n'avait pas commis de faute; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les consorts X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel