Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff902
- Date
- 6 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société International Amalgameted Investors (IAI), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), au profit de la société Banques Paribas, société anonyme, dont le siège social ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société International Amalgameted Investors, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Banque Paribas, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1993), qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui par le gérant de la société International Amalgameted Investors (IAI), dont il avait été le préposé, M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel pour avoir, en imitant la signature du gérant de cette société, falsifié des chèques tirés sur la banque Paribas et fait usage des chèques ainsi falsifiés, pour s'être fait remettre des fonds par la banque, d'un montant total de 33 390 francs, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir imaginaire, manoeuvres consistant à se présenter aux guichets de la banque en faisant croire qu'il avait le pouvoir d'effectuer des prélèvements directs, et enfin, pour avoir détourné plusieurs documents au préjudice de son employeur; que cette décision pénale est passée en force de chose jugée; qu'ultérieurement, la société IAI a intenté une action en responsabilité civile contre la banque Paribas, à laquelle elle reprochait d'avoir, par une comportement fautif, permis à M. X... de commettre ses malversations; Attendu que la société IAI reproche à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la banque Paribas à la somme de 33 390 francs et d'en avoir exclu le montant des chèques falsifiés par M. X..., et encaissés par lui auprès de cette banque, et d'avoir refusé de prendre en considération les conséquences des virements entre les comptes sociaux opérés par M. X... pour masquer ses détournements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est, dès lors, pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal de répression quant à l'existence et à la qualification des faits; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel de Grasse avait déclaré que M. "X... s'était fait remettre en main propre par la banque des chéquiers au nom de la société IAI"; qu'"il n'avait pas pouvoir pour prélever ces chéquiers, n'étant pas gérant et ne bénéficiant d'aucune procuration"; qu'"il jouait donc sur la confiance installée entre le personnel de la banque et lui, les caissiers ayant l'habitude de voir X... effectuer des opérations bancaires pour le compte de la "société"; qu'il résultait ainsi du jugement pénal, dont les constatations relatives au fait ayant servi de fondement à la condamnation, que des chéquiers avaient été remis par la banque Paribas à M. X... dans des conditions anormales; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui, pour fonder l'exclusion du montant des chèques falsifiés de la réparation lui étant due, retient qu'il n'était pas établi que des chéquiers aient été remis à M. X... dans des conditions anormales, méconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal et viole l'article 1351 du Code civil; alors, d'autre part, que la banque qui avait argué du mandat apparent dont M. X... aurait bénéficié, n'avait pas en revanche soutenu que les chéquiers étaient commandés à la banque sous la signature imitée du gérant, l'accusé de réception par la société étant seul signé "X..."; qu'en retenant cette circonstance, en outre contraire aux constatations du juge pénal, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que les parties aient été appelées à s'en expliquer, viole les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que le jugement correctionnel du 22 mars 1988 constate que "pour donner l'apparence de comptes normaux, des virements étaient opérés de compte à compte entre la SCI du Groupe et le compte de la société IAI"; que, dès lors l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, déclarer que n'étaient établis ni l'existence des virements imputés à M. X... ni l'objectif poursuivi en y procédant; que l'arrêt attaqué méconnaît ainsi les dispositions de l'article 1351 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que, dès lors que la société IAI reprochait à la banque Paribas d'avoir été à l'origine de son préjudice en permettant à M. X... d'obtenir des chéquiers de façon anormale, la question de savoir comment celui-ci s'était procuré ces chéquiers était nécessairement dans le débat; que la cour d'appel n'avait donc pas à inviter spécialement les parties à s'expliquer sur un des moyens utilisés par M. X...; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé en sa seconde branche; Attendu, en second lieu, que, ni la relation des conditions dans lesquelles M. X... avait reconnu, devant le juge d'instruction, s'être fait remettre en main propre, par la banque, des chéquiers au nom de la banque, en jouant sur la confiance existant entre lui-même et le personnel de cette banque, ni la constatation selon laquelle, pour donner l'apparence de comptes normaux, des virements étaient opérés de compte à compte entre la SCI du Groupe et le compte de la société IAI, ne sont des motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif du jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil; que le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen ne sont pas fondés; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque Paribas sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société International Amalgameted Investors, envers la société Banque Paribas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel