Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff903
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une commande de matériels, la société Français a livré à M. X... les appareils vendus et a exigé le paiement de sa facture; qu'un différend étant né entre les parties quant à l'état de ces matériels et au respect de la commande initiale, M. X..., refusant de les régler, les a retournés au vendeur; qu'ayant été condamné à régler le prix par une décision devenue irrévocable, il a assigné la société Français aux fins de la voir condamner sous astreinte à lui restituer les matériels litigieux lui-même ayant exécuté le jugement de condamnation;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Français avait confirmé sa renonciation, déduite du fait même de sa demande en paiement, à se prévaloir de la sanction du défaut de retirement prononcée par l'article 1657 du Code civil d'aucune violation de ce texte par fausse application; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré de sa constatation de la perte, aujourd'hui avérée, des matériels litigieux dont il n'était pas allégué qu'elle fût due à la force majeure, la conséquence qui s'ensuivait nécessairement, d'où une violation de l'article 1147 du Code civil; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société anonyme Français, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une commande de matériels, la société Français a livré à M. X... les appareils vendus et a exigé le paiement de sa facture; qu'un différend étant né entre les parties quant à l'état de ces matériels et au respect de la commande initiale, M. X..., refusant de les régler, les a retournés au vendeur; qu'ayant été condamné à régler le prix par une décision devenue irrévocable, il a assigné la société Français aux fins de la voir condamner sous astreinte à lui restituer les matériels litigieux lui-même ayant exécuté le jugement de condamnation; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Français avait confirmé sa renonciation, déduite du fait même de sa demande en paiement, à se prévaloir de la sanction du défaut de retirement prononcée par l'article 1657 du Code civil d'aucune violation de ce texte par fausse application; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré de sa constatation de la perte, aujourd'hui avérée, des matériels litigieux dont il n'était pas allégué qu'elle fût due à la force majeure, la conséquence qui s'ensuivait nécessairement, d'où une violation de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu que si, dans ses conclusions d'appel, la société Français admettait avoir renoncé à demander la résolution de la vente, en ayant sollicité et obtenu la condamnation de M. X... à payer le prix des appareils vendus, elle faisait néanmoins valoir que la méconnaissance par l'acheteur de son obligation de retirement dans un délai raisonnable ne pouvait demeurer sans aucune sanction et lui reprochait de n'avoir pas exécuté de bonne foi la convention; que l'arrêt relève qu'après avoir été livré, M. X... a retourné à tort à son vendeur les matériels commandés ; qu'il retient aussi que, condamné à payer le prix des marchandises par jugement du 14 novembre 1988, M. X... a attendu plusieurs années, sans même une mise en demeure, pour exiger la restitution; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que son comportement incompatible avec la bonne foi contractuelle, ne lui permettait pas de se plaindre de la perte, aujourd'hui avérée, des matériels litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Français la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la procédure engagée relevait de la même mauvaise foi que celle caractérisée dans les relations contractuelles; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 8 000 francs; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Français la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à l'allocation de dommages-intérêts au profit de la société Français, sur le fondement d'une procédure abusive; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Français, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- appel civil
Référence
613722a5cd580146773ff903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel