Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff904
- Date
- 28 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe Y..., 2°/ Mme X..., épouse Y..., demeurant tous deux à Rimeize, 48200 Saint-Chely-d'Apcher, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de la Banque Populaire du Midi, société coopérative de Banque populaire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Populaire du Midi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt déféré (Nimes, 2 juillet 1992) de les avoir condamnés, en qualité de cautions, à payer à la Banque populaire du Midi (la banque) la somme de 76 502, 98 francs au titre du reliquat d'un prêt que cette dernière avait consenti à la société Capelrou, alors, selon le pourvoi, que la mise en demeure n'est opérante que si elle éclaire exactement le débiteur sur la consistance de son obligation; qu'en se bornant à retenir que, par les lettres recommandées, les époux Y... avaient été mis en demeure de payer la somme de 16 901,85 francs, sans rechercher, comme elle y était invitée par ceux-ci qui contestaient leur efficacité, si ces lettres, dont la cour d'appel constate qu'elles constituaient la seule exigence formelle prévue contractuellement pour mettre en oeuvre l'engagement de caution, étaient suffisamment précises pour être opérantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1139 du Code civil; Mais attendu que si, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y... faisaient valoir que les mises en demeure qui leur avaient été adressées ne pouvaient entraîner la déchéance du terme et devaient être précédées d'une mise en demeure au débiteur principal et aussi qu'elles mentionnaient une créance d'un montant erroné, ils ne prétendaient nullement qu'elles étaient affectées du vice allégué par le moyen; qu'ainsi celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée, en qualité d'avaliste, à payer à la banque la somme de 50 000 francs, alors, selon le pourvoi, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et qu'à défaut les juges du fond ne peuvent asseoir leur décision sur un tel document; qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que la photocopie du billet à ordre ait été communiquée à Mme Y... ou que celle-ci ait eu connaissance de sa production; qu'en retenant dès lors une telle pièce, la cour d'appel la violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la banque réclamait à Mme Y... le montant d'un billet à ordre, avalisé par cette dernière, venu à échéance le 30 juin 1989; que Mme Y..., n'ayant ni contesté avoir reçu communication de la photocopie de ce billet, ni sommé la banque de lui communiquer ce billet ou sa photocopie, est présumée avoir eu communication de cette dernière pièce; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à la Banque Populaire du Midi la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne envers la Banque Populaire du Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel