Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff906
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme C. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1994) d'avoir décidé que, dans les rapports entre époux, les effets du divorce, en ce qui concerne leurs biens, seraient reportés à la date du 1er octobre 1965, alors, d'une part, que la demande de report de la date des effets du divorce doit être formée au cours de l'instance en divorce, pour qu'il soit statué sur cette question par le jugement qui prononce le divorce; qu'en faisant droit à la demande de report présentée par M. B., bien que celle-ci fût postérieure au jugement de divorce, les juges du fond ont violé les articles 262-1 et 1442 du Code civil; alors, d'autre part, que pour obtenir, lors de l'instance en divorce, la minoration de la prestation mise à sa charge, M. B. avait soutenu devant la Cour de Cassation que Mme C. avait droit à sa part en capital du patrimoine qu'il avait constitué après la séparation du couple; qu'en outre, l'expert commis, pour déterminer l'actif commun des époux, avait recueilli, auprès de ces derniers, la liste des biens dépendant de la communauté existant à la date de l'assignation en divorce; que M. B. avait ainsi renoncé de manière non équivoque à demander le report des effets du divorce à une date antérieure à cette assignation; qu'en décidant, cependant, le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme C., divorcée B., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. Henri B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme C., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la troisième branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen, réunies, qui sont préalables : Attendu que Mme C. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1994) d'avoir décidé que, dans les rapports entre époux, les effets du divorce, en ce qui concerne leurs biens, seraient reportés à la date du 1er octobre 1965, alors, d'une part, que la demande de report de la date des effets du divorce doit être formée au cours de l'instance en divorce, pour qu'il soit statué sur cette question par le jugement qui prononce le divorce; qu'en faisant droit à la demande de report présentée par M. B., bien que celle-ci fût postérieure au jugement de divorce, les juges du fond ont violé les articles 262-1 et 1442 du Code civil; alors, d'autre part, que pour obtenir, lors de l'instance en divorce, la minoration de la prestation mise à sa charge, M. B. avait soutenu devant la Cour de Cassation que Mme C. avait droit à sa part en capital du patrimoine qu'il avait constitué après la séparation du couple; qu'en outre, l'expert commis, pour déterminer l'actif commun des époux, avait recueilli, auprès de ces derniers, la liste des biens dépendant de la communauté existant à la date de l'assignation en divorce; que M. B. avait ainsi renoncé de manière non équivoque à demander le report des effets du divorce à une date antérieure à cette assignation; qu'en décidant, cependant, le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que, si le jugement de divorce, même irrévocable, ne contient aucune disposition sur le report de la date de son effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, la demande peut en être faite ultérieurement, au cours des opérations de liquidation, sauf convention contraire; Attendu, en second lieu, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer; que, d'abord, la cour d'appel a décidé, à juste titre, que la renonciation de M. B. ne pouvait résulter du fait d'un tiers; qu'ensuite, ayant énoncé que, dans l'instance relative à la fixation du montant de la prestation compensatoire, M. B. s'était borné à soutenir que son épouse aurait droit à sa part en capital du patrimoine qu'il avait constitué par son travail, la cour d'appel a pu juger que M. B. n'avait pas renoncé à demander le report de la date des effets du divorce à une date antérieure à l'assignation ; Sur la première et la deuxième branche du premier moyen, la deuxième et la troisième branche du second moyen, réunies : Attendu que Mme C. reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 59 de la loi du 23 décembre 1985, qui concerne les seuls textes relatifs aux récompenses, prélèvements et dettes entre époux, n'était pas applicable à la détermination de la date de report de la dissolution de la communauté, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 59 susvisé; alors, d'autre part, que la loi du 23 décembre 1985 ne pouvait, sauf disposition spéciale en ce sens, être applicable à une communauté dissoute antérieurement à son entrée en vigueur, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 1442, alinéa 2, du Code civil que, si les époux peuvent l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si les torts de la séparation incombaient à titre principal au demandeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité; Mais attendu, d'abord, que si les dispositions de la loi du 23 décembre 1985 relatives au report de la date de la dissolution du régime matrimonial des époux, dans leurs rapports mutuels, n'étaient pas applicables à une communauté dissoute avant le 1er juillet 1986, date d'entrée en vigueur de cette loi, il résulte des articles 262-1, alinéa 2, et 1442, alinéa 2, du Code civil, dans leur rédaction antérieure applicable en la cause, que, si, par la faute de l'un des époux, toute cohabitation et collaboration ont pris fin entre eux dès avant que la communauté ne fût réputée dissoute, l'autre conjoint peut demander que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer; que la faute commise par Mme C. n'étant pas discutée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a souverainement retenu que la collaboration et la cohabitation des époux avaient cessé à compter du mois d'octobre 1965 ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve justifiée; Attendu, ensuite, que les dispositions de la loi du 23 décembre 1985 n'étant pas applicables en la cause, la troisième branche du second moyen est inopérante; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de M. B. ; Condamne Mme C., envers M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen, 3e branche et 1ère branche du 2e moyen) divorce, separation de corps
Référence
613722a5cd580146773ff906
Données disponibles
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