Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff907
- Date
- 28 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 janvier 1990, 28 janvier 1992, 25 janvier 1994), que, suivant un contrat daté du 4 juillet 1978, la Société des boissons gazeuses de Vergeze (SBGV) s'était engagée à fournir, à la société UNICON dont M. X... était le représentant légal, un certain nombre de rations alimentaires; que la SBGV a acheté les "cakes" entrant dans la composition de ces rations à la société Belin; que le transport de cette marchandise a été confié par la SBGV à la société Agena Containers, que celle-ci est arrivée avariée; qu'"un accord transactionnel", en date du 27 février 1980 est intervenu entre la SBGV et M. X... agissant à la fois pour le compte de la société UNICON et en son nom personnel, stipulant le paiement à la société UNICON d'une indemnité ferme de 3 millions et comportant une clause aux termes de laquelle dans le cas des recours exercés ou à l'être par la SBGV à l'encontre des sociétés Belin, Agena Containers, Sea Land et de la compagnie d'assurances La Concorde, la balance faite entre les dommages qui pourraient être reconnus à la société SBGV et ceux qui pourraient être mis à sa charge par une et/ou l'autre des juridictions saisies, se solderait par un résultat positif, la SBGV reconnaissait à la société UNICON et à M. X... un droit prioritaire à cet excédent positif dans la limite d'un montant de 1 500 000 francs; que la société UNICON et M. X... ont assigné la SBGV en paiement de cette somme; que, suivant jugement du 5 octobre 1988, le tribunal de commerce a accueilli cette demande; que, la cour d'appel par deux arrêts successifs des 24 janvier 1990 et 28 janvier 1992 a sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'instance engagée par la SBGV devant la Chambre arbitrale maritime de Paris, que par une sentence en date du 18 mars 1991, cette juridiction a condamné la société Agena Containers, reconnue responsable de la pollution des cakes transportés à la somme de 3 528 500 francs; que par l'arrêt déféré la cour d'appel a condamné la SBGV à payer à M. X... la somme de 1,5 millions augmentée des intérêts au taux légal a compter du 27 février 1980;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Boissons Gazeuses de Vergeze, (S.B.G.V.), dont le siège est : 30310 Vergeze, en cassation de trois arrêts rendus les 24 janvier 1990, 28 janvier 1992 et 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Mohamed X..., demeurant ..., 2°/ de L'Unicon (Universal Construction and Trading Establishment), dont le siège est Al Khobar (Arabie-Saoudite) et ayant domicile élu chez Me Brodu, avocat à la Cour, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Boissons Gazeuses de Vergeze, de Me Vincent, avocat de M. X... et de L'Unicon (Universal Construction and Trading Establishment), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 janvier 1990, 28 janvier 1992, 25 janvier 1994), que, suivant un contrat daté du 4 juillet 1978, la Société des boissons gazeuses de Vergeze (SBGV) s'était engagée à fournir, à la société UNICON dont M. X... était le représentant légal, un certain nombre de rations alimentaires; que la SBGV a acheté les "cakes" entrant dans la composition de ces rations à la société Belin; que le transport de cette marchandise a été confié par la SBGV à la société Agena Containers, que celle-ci est arrivée avariée; qu'"un accord transactionnel", en date du 27 février 1980 est intervenu entre la SBGV et M. X... agissant à la fois pour le compte de la société UNICON et en son nom personnel, stipulant le paiement à la société UNICON d'une indemnité ferme de 3 millions et comportant une clause aux termes de laquelle dans le cas des recours exercés ou à l'être par la SBGV à l'encontre des sociétés Belin, Agena Containers, Sea Land et de la compagnie d'assurances La Concorde, la balance faite entre les dommages qui pourraient être reconnus à la société SBGV et ceux qui pourraient être mis à sa charge par une et/ou l'autre des juridictions saisies, se solderait par un résultat positif, la SBGV reconnaissait à la société UNICON et à M. X... un droit prioritaire à cet excédent positif dans la limite d'un montant de 1 500 000 francs; que la société UNICON et M. X... ont assigné la SBGV en paiement de cette somme; que, suivant jugement du 5 octobre 1988, le tribunal de commerce a accueilli cette demande; que, la cour d'appel par deux arrêts successifs des 24 janvier 1990 et 28 janvier 1992 a sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'instance engagée par la SBGV devant la Chambre arbitrale maritime de Paris, que par une sentence en date du 18 mars 1991, cette juridiction a condamné la société Agena Containers, reconnue responsable de la pollution des cakes transportés à la somme de 3 528 500 francs; que par l'arrêt déféré la cour d'appel a condamné la SBGV à payer à M. X... la somme de 1,5 millions augmentée des intérêts au taux légal a compter du 27 février 1980; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SBGV fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'accord transactionnel du 27 février 1980, tout en mettant à la charge de SBGV l'obligation de payer la somme de 3 millions de francs à la société UNICON et à M. X... qui acceptent de limiter leurs réclamations à ce moment, rappelle les deux procédures en cours, à la fois celle de SBGV et les transporteurs et celle entre SBGV et Belin, pour lier le paiement d'une somme supplémentaire de 1 500 000 francs à l'issue de ces procédures au cas où "la balance faite entre les dommages qui pourraient être reconnus à SBGV et ceux qui pourraient être mis à sa charge par l'une ou/et l'autre des juridictions saisies se solderait par un résultat positif" pour SBGV, ce qui induit nécessairement que ce résultat s'apprécie au regard des sommes que SBGV recevrait et celles qu'elle devrait payer, qu'elle qu'en soit la cause et à quelque titre de ce soit; qu'en refusant de prendre en considération la somme de 5 311 573,20 francs mise à la charge de SBGV sous prétexte que cette somme représente le prix de la marchandise livrée par la société Belin et constitue l'exécution par SBGV de son propre engagement en contrepartie de la livraison de cakes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 2044 du Code civil; et alors, d'autre part, que la condamnation par un Tribunal d'un acheteur au paiement du prix d'une marchandise à l'occasion d'un contrat de vente litigieux équivaut au paiement de dommages et intérêts "à raison de "l'inexécution" de son obligation de payer ce prix, ce qui équivaut à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'acheteur; qu'en refusant de tenir compte de cette somme pour établir "la balance" prévue par les parties dans leur accord transactionnel, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 et 1582 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient par une interprétation souveraine de l'intention des parties, que la clause prévue à l'accord transactionnel se fonde sur la notion de "dommages", tandis que la SBGV avait été condamnée au paiement de factures; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans violer aucun des textes visés au moyen; que celui-ci, en ses deux branches, est mal fondé; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SBGV reproche aussi à l'arrêt d'avoir fixé au 27 février 1980 le point de départ des intérêts de la somme de 1 500 000 francs qu'elle a été condamnée à payer à M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations mêmes faites par la cour d'appel que dans l'accord transactionnel du 27 février 1980, la SBGV s'est engagée à payer la somme 1 500 000 francs dans des conditions qui n'ont été fixées qu'après le prononcé de la sentence de la Chambre maritime le 18 mars 1991 et le rejet, par arrêt du 4 mars 1993, du recours en annulation exercé contre cette sentence, ce qui a d'ailleurs motivé à deux reprises le sursis à statuer de la part de la cour d'appel sur le présent litige portant sur le paiement de ladite somme; qu'en condamnant la SBGV au paiement des intérêts à compter du 27 février 1980, c'est-à-dire pour une période où la créance de 1 500 000 francs n'était pas encore née, sous le seul prétexte que le point de départ des intérêts n'a pas été contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles 1147 et 1153 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté qu'il n'était pas possible, avant la fin du litige entre SBGV et les transporteurs, de fixer "le résultat de la balance à faire entre les dommages pouvant être reconnus à SBGV et ceux qui pourraient être mis à sa charge et dont l'excédent éventuel déterminerait l'obligation pour cette société de verser une indemnité complémentaire" (arrêt du 24 janvier 1990, page 5, dernier alinéa), et après avoir constaté que "l'indemnisation attendue par M. Y... est subordonnée à la condition que l'excédent en faveur de SBGV de la balance entre les dommages qui peuvent lui être reconnus et ceux qui peuvent être mis à sa charge soit suffisant pour dégager la somme de 1,5 millions de francs au profit de M. X... et que ce résultat ne peut être connu et tenu pour définitif que lorsqu'aura pris fin le litige opposant SBGV aux transporteurs" (arrêt du 28 janvier 1992, page 3, alinéa 5 et 6), ensemble d'éléments qui induisent nécessairement que la créance de M. X... n'a pu prendre naissance qu'à la fin du litige opposant SBGV aux transporteurs, la cour d'appel n'a pu fixer le point de départ des intérêts produits par cette créance à une période antérieure sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1153 du Code civil; Mais attendu, d'une part, qu'aux conclusions par lesquelles M. X... et la société UNICON demandaient de voir fixer le point de départ des intérêts de la somme de 1,5 millions à compter de l'accord transactionnel, la SBGV n'a opposé aucune critique, qu'il s'ensuit que le moyen, maintenant invoqué devant la Cour de Cassation, est nouveau, mélangé de fait et de droit; Attendu, d'autre part, que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation de faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques qui, selon le moyen, leurs auraient été attachées; D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 30 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SBGV à payer aux défendeurs la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également envers M. X... et L'Unicon (Universal Construction and Trading Establishment), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel