Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff908
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 septembre 1992), que la société Cinergy a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires; que, saisi par le procureur de la République, le Tribunal a condamné solidairement M. Y..., conseil juridique, directeur à Albi du bureau de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (la société Fidal) et cette dernière à payer, comme dirigeants de fait, la moitié des dettes sociales de la société Cinergy; Attendu que la société Fidal reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... ayant eu la simple qualité de directeur salarié de l'établissement d'Albi de la société Fidal et non celle de dirigeant social, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que sa responsabilité éventuelle à l'égard des tiers, en raison des actes de son préposé, ne pouvait être examinée qu'en application de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil; alors, d'autre part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, d'un côté, retient que M. Y... était "directeur général" de la société Fidal, c'est-à-dire disposait d'un mandat social, et, d'un autre côté, constate que la société était le "commettant" de l'intéressé, ce qui impliquait qu'il n'exerçait que des fonctions salariées; alors, en outre, qu'aucune des parties n'ayant allégué que M. Y... aurait exercé les fonctions de directeur général au sein de la société Fidal, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fonde sa solution sur un tel postulat; alors, au surplus, que, et subsidiairement, il était imputé à M. Y..., directeur salarié du bureau d'Albi de la société de conseils juridiques Fidal, d'avoir été dirigeant de fait de plusieurs sociétés commerciales; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui retient que la société Fidal aurait avalisé ce comportement de son préposé sans prendre en considération la circonstance que les activités imputées à l'intéressé sont interdites aux conseils juridiques par l'article 48 du décret n°72-670 du 13 juillet 1972; alors, de surcroît, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour retenir que la société Fidal aurait avalisé les actions de son directeur salarié, procède par simple affirmation, en énonçant que "le montant des honoraires Fidal pour Cinergy, soit 2 796 673,49 francs à fin mars 1990 confirme... l'aval de la direction sur les actions de son directeur général", faute d'avoir recherché en quoi avaient consisté les interventions de conseil juridique rémunérées par ces honoraires, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; alors, encore, que, subsidiairement, ayant constaté que les pièces fournies par la société Fidal établissaient que son organisation interne se caractérisait par une large autonomie intellectuelle et juridique de chacun de ses conseils juridiques, doublée d'une responsabilité collective, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui considère que la société Fidal aurait ainsi admis sa responsabilité à l'égard des tiers quant aux activités de ses préposés conseils juridiques; et alors, enfin, que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 du fait que la citation de la cour d'appel replacée dans son contexte, marquait simplement que la société Fidal fonctionne sur le principe de la décentralisation, où les collaborateurs jouissent à la fois de l'indépendance intellectuelle et de la sécurité d'un travail en équipe, le document énonçant : "Mais à leur différence (celle des conseils juridiques exerçant à titre individuel), il (le collaborateur) n'est jamais un homme isolé. Il fait partie d'une équipe à la réussite de laquelle il contribue. En retour, il trouve dans cette équipe aide et assistance. Le plus souvent spécialisé, en raison de la difficulté de plus en plus grande de maîtriser les divers aspects d'un droit en perpétuelle évolution, il trouve dans le groupe le collègue lui apportant la compétence complémentaire dont il a besoin. La responsabilité individuelle se double ainsi d'une responsabilité collective. Si chacun conserve la liberté de son jugement et de ses décisions techniques, il est conscient que celles-ci engagent le cabinet.", ce qui ne tend qu'à exprimer le sens des responsabilités des membres de la société Fidal tant à l'égard d'eux-mêmes qu'à celui de la société;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire Juridique et Fiscale de France, (FIDAL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Cinergy, demeurant ..., 2°/ de M. Y..., demeurant ..., 3°/ de M. le Procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié au Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fiduciaire Juridique et Fiscale de France, de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses sept branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 septembre 1992), que la société Cinergy a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires; que, saisi par le procureur de la République, le Tribunal a condamné solidairement M. Y..., conseil juridique, directeur à Albi du bureau de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (la société Fidal) et cette dernière à payer, comme dirigeants de fait, la moitié des dettes sociales de la société Cinergy; Attendu que la société Fidal reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... ayant eu la simple qualité de directeur salarié de l'établissement d'Albi de la société Fidal et non celle de dirigeant social, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que sa responsabilité éventuelle à l'égard des tiers, en raison des actes de son préposé, ne pouvait être examinée qu'en application de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil; alors, d'autre part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, d'un côté, retient que M. Y... était "directeur général" de la société Fidal, c'est-à-dire disposait d'un mandat social, et, d'un autre côté, constate que la société était le "commettant" de l'intéressé, ce qui impliquait qu'il n'exerçait que des fonctions salariées; alors, en outre, qu'aucune des parties n'ayant allégué que M. Y... aurait exercé les fonctions de directeur général au sein de la société Fidal, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fonde sa solution sur un tel postulat; alors, au surplus, que, et subsidiairement, il était imputé à M. Y..., directeur salarié du bureau d'Albi de la société de conseils juridiques Fidal, d'avoir été dirigeant de fait de plusieurs sociétés commerciales; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui retient que la société Fidal aurait avalisé ce comportement de son préposé sans prendre en considération la circonstance que les activités imputées à l'intéressé sont interdites aux conseils juridiques par l'article 48 du décret n°72-670 du 13 juillet 1972; alors, de surcroît, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour retenir que la société Fidal aurait avalisé les actions de son directeur salarié, procède par simple affirmation, en énonçant que "le montant des honoraires Fidal pour Cinergy, soit 2 796 673,49 francs à fin mars 1990 confirme... l'aval de la direction sur les actions de son directeur général", faute d'avoir recherché en quoi avaient consisté les interventions de conseil juridique rémunérées par ces honoraires, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; alors, encore, que, subsidiairement, ayant constaté que les pièces fournies par la société Fidal établissaient que son organisation interne se caractérisait par une large autonomie intellectuelle et juridique de chacun de ses conseils juridiques, doublée d'une responsabilité collective, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui considère que la société Fidal aurait ainsi admis sa responsabilité à l'égard des tiers quant aux activités de ses préposés conseils juridiques; et alors, enfin, que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 du fait que la citation de la cour d'appel replacée dans son contexte, marquait simplement que la société Fidal fonctionne sur le principe de la décentralisation, où les collaborateurs jouissent à la fois de l'indépendance intellectuelle et de la sécurité d'un travail en équipe, le document énonçant : "Mais à leur différence (celle des conseils juridiques exerçant à titre individuel), il (le collaborateur) n'est jamais un homme isolé. Il fait partie d'une équipe à la réussite de laquelle il contribue. En retour, il trouve dans cette équipe aide et assistance. Le plus souvent spécialisé, en raison de la difficulté de plus en plus grande de maîtriser les divers aspects d'un droit en perpétuelle évolution, il trouve dans le groupe le collègue lui apportant la compétence complémentaire dont il a besoin. La responsabilité individuelle se double ainsi d'une responsabilité collective. Si chacun conserve la liberté de son jugement et de ses décisions techniques, il est conscient que celles-ci engagent le cabinet.", ce qui ne tend qu'à exprimer le sens des responsabilités des membres de la société Fidal tant à l'égard d'eux-mêmes qu'à celui de la société; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la société Fidal elle-même s'était comportée comme dirigeant de fait de la société Cinergy et se trouvait, comme tel, engagée par ses agissements personnels, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt n'a adopté que les motifs non contraires des premiers juges; qu'il ne peut donc être critiqué pour contenir des dispositions qui seraient en opposition avec les termes du jugement ni pour avoir modifié l'objet du litige tel que déterminé par le motif pris de la qualité de directeur général de M. Y... que la cour d'appel n'a pas adopté; Attendu, en troisième lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société Fidal a prétendu que les travaux, poursuivis pendant trois ans rentraient dans le cadre de la mission de conseil juridique et fiscal et de technicien du droit des affaires de son bureau d'Albi; que son argumentation contredit celle qui avait été soutenue devant les juges du fond; Attendu en quatrième lieu, que motivant sa décision, la cour d'appel a relevé que l'importance des honoraires perçus par la société Fidal démontrait que M. Y... et ses collaborateurs ont consacré à la société Cinergy plus de temps et de prestations que la simple activité de conseil l'aurait exigés; Attendu, enfin, que de l'examen des pièces produites par la société Fidal, la cour d'appel a déduit non une reconnaissance de responsabilité de celle-ci, mais sa qualité de dirigeant de fait; D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen est, pour le surplus, mal fondé; Sur la demande présentée au titre de l 'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., ès qualités sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l 'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Fiduciaire Juridique et Fiscale de France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel