Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff90a
- Date
- 9 mai 1996
fonds de garantiefonds de garantie contre les accidents de circulation et de chassedemande de la victimedélaipoint de départdate de l'accident ou connaissance postérieure du dommageimpossibilité d'agir pour la victime tant que la nullité du contrat d'assurance de l'auteur du dommage n'est pas prononcée (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Fonds de garantie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème Chambre civile), au profit : 1°/ du Groupe Drouot, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., aux droits duquel vient la compagnie Axa assurances, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris la Défence, cedex 41, 2°/ de Mme X... Y..., 3°/ de Mlle Zarka Z..., 4°/ de Mlle Fatima Z..., 5°/ de M. Boujemar Z..., 6°/ de M. Moussa Z..., demeurant tous ..., 7°/ de l'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., 8°/ de M. Marc B..., demeurant "Le Desaix A", ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, de Me Odent, avocat de Mme Y..., des consorts Z... et de l'Union des assurances de Paris IARD, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Met hors de cause la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Drouot assurances, qui n'est pas concernée par le grief invoqué; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 420-12, alinéa 3, devenu l'article R. 421-12 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1986, dont les dispositions ne sont applicables, aux termes de son article 34, qu'aux accidents survenus à compter du 1er janvier 1986; Attendu qu'il résulte de ce texte, que pour la victime puisse prétendre à une indemnisation par le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, le délai dans lequel elle doit avoir conclu une transaction avec le responsable connu de l'accident ou l'avoir assigné est de trois ans à compter de l'accident, à moins qu'elle prouve n'avoir eu connaissance du dommage que postérieurement; Attendu que, pour déclarer recevable la demande d'indemnisation formée contre le Fonds de garantie à la suite du décès, dans un accident de la circulation, de Ali Z..., l'arrêt attaqué énonce que les consorts A... ne pouvaient agir qu'à partir du moment où il serait établi que le contrat d'assurance souscrit par le responsable de l'accident était nul, de sorte que le délai de trois ans invoqué par le Fonds de garantie pour prétendre à la forclusion n'avait pas couru à compter du 9 décembre 1984, date de l'accident, et que l'assignation du 19 avril 1988 n'était pas tardive; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, les consorts A... auraient dû introduire leur action contre l'auteur de l'accident dans les trois ans à compter du jour de l'accident, sans que puisse avoir d'incidence, à cet égard, la date à laquelle il a été établi que le responsable n'était pas valablement assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée contre le Fonds de garantie contre les accidents, l'arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la compagnie Axa assurances, les consorts A..., l'UAP et M. B..., envers le Fonds de garantie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- fonds de garantie
Référence
613722a5cd580146773ff90a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel