Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff90c
- Date
- 29 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 1994), que Mme Y..., titulaire d'une servitude de passage pour accéder au terrain lui appartenant où est situé son caveau de famille, sur une parcelle vendue par elle à M. X..., a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Privas, aux fins d'obtenir l'enlèvement d'un portail édifié par lui sur le chemin communal;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette demande en l'absence de voie de fait et d'atteinte à la libre circulation, et d'autorisation par le tribunal administratif d'exercer une action appartenant exclusivement à la commune, alors, d'une part, que dès lors que la convention par laquelle l'appelant avait acquis la propriété l'obligeait à laisser libre l'accès à la parcelle sur laquelle est implanté le caveau de famille des vendeurs, l'action de Mme Y... tendant à faire respecter cette obligation contractuelle était de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et ce quand bien même l'obstacle s'opposant au libre passage se trouvait implanté sur le domaine public; qu'en déniant à Mme Y... le droit de saisir les juridictions de l'ordre judiciaire pour faire respecter ses obligations contractuelles par l'appelant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1145 du Code civil; alors, d'autre part, que bien qu'alléguant que le portail existait depuis 1952, l'appelant reconnaissait toutefois avoir "effectivement installé un portail mobile simplement pour éviter que ses volailles ne descendent dans le jardin et ne détériorent les légumes et plantations"; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans dénaturer ces conclusions et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que l'existence du portail était antérieure à l'acquisition de la propriété par l'appelant; alors, enfin, que le rapport d'expertise établi en 1987 ne fait nullement mention de l'existence du portail litigieux, lequel n'est pas visible sur la photo n° 1 annexée à ce rapport; qu'en énonçant que le portail litigieux figurait sur la photo n° 1 annexée au rapport d'expertise de 1987, la cour d'appel a manifestement dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alice Y..., demeurant Clos "les Fontanolles", 07800 la Voulte-sur-Rhone, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de M. René X..., demeurant Craux à Saint-Etienne de Serre, 07190 Saint-Sauveur de Montagut, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 1994), que Mme Y..., titulaire d'une servitude de passage pour accéder au terrain lui appartenant où est situé son caveau de famille, sur une parcelle vendue par elle à M. X..., a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Privas, aux fins d'obtenir l'enlèvement d'un portail édifié par lui sur le chemin communal; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette demande en l'absence de voie de fait et d'atteinte à la libre circulation, et d'autorisation par le tribunal administratif d'exercer une action appartenant exclusivement à la commune, alors, d'une part, que dès lors que la convention par laquelle l'appelant avait acquis la propriété l'obligeait à laisser libre l'accès à la parcelle sur laquelle est implanté le caveau de famille des vendeurs, l'action de Mme Y... tendant à faire respecter cette obligation contractuelle était de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et ce quand bien même l'obstacle s'opposant au libre passage se trouvait implanté sur le domaine public; qu'en déniant à Mme Y... le droit de saisir les juridictions de l'ordre judiciaire pour faire respecter ses obligations contractuelles par l'appelant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1145 du Code civil; alors, d'autre part, que bien qu'alléguant que le portail existait depuis 1952, l'appelant reconnaissait toutefois avoir "effectivement installé un portail mobile simplement pour éviter que ses volailles ne descendent dans le jardin et ne détériorent les légumes et plantations"; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans dénaturer ces conclusions et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que l'existence du portail était antérieure à l'acquisition de la propriété par l'appelant; alors, enfin, que le rapport d'expertise établi en 1987 ne fait nullement mention de l'existence du portail litigieux, lequel n'est pas visible sur la photo n° 1 annexée à ce rapport; qu'en énonçant que le portail litigieux figurait sur la photo n° 1 annexée au rapport d'expertise de 1987, la cour d'appel a manifestement dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la libre circulation n'était pas entravée par la présence du portail qui n'était pas en cause et dont Mme Y... n'était pas fondée à demander la suppression ; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation et peu important le motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff90c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel