Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff90d
- Date
- 29 mai 1996
propriete litteraire et artistiquepropriété littéraire et artistiquecaractère d'originaliténécessitévêtementsingularité des éléments caractéristiques du vêtement pris dans leur ensemble portant l'empreinte de leur auteurappréciation souveraine
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et ci-après reproduit :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société New Licence, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société F. Errarie, dont le siège est ..., 2°/ de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Cossa, avocat de la société New Licence, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société F. Errarie et de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et ci-après reproduit : Attendu, d'abord, que le prétendu manque de base légale se heurte aux énonciations de l'arrêt attaqué, qui retient, d'une part, procédant à la qualification juridique des faits, que la société F. Errarie était titulaire, sur l'oeuvre litigieuse, du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, et, d'autre part, par une appréciation souveraine, que l'originalité du vêtement en cause résidait, non dans la singularité de ses caractéristiques, prises isolément, mais dans leur association en vue de produire un effet d'ensemble qui portait l'empreinte de son auteur; qu'en outre, la cour d'appel s'est fondée, pour reconnaître à M. X... la qualité d'auteur, non seulement sur son attestation, mais aussi sur d'autres éléments de preuve, souverainement appréciés par elle, de sorte que sa décision a fait une exacte application de l'article 1315 du Code civil; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande formée par la société F. Errarie et M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société New Licence, envers la société F. Errarie et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
613722a5cd580146773ff90d
Données disponibles
- Texte intégral