Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff910
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Expertises Galtier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Navarre, dont le siège est ..., 2°/ de la société SODIMA, société anonyme, dont le siège est ..., Les Fourches, route nationale 9, 63118 Cebazat, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Expertises Galtier, de la SCP Gatineau, avocat de la société civile immobilière Navarre et de la société SODIMA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le jugement ayant "constaté" que le contrat avait été résolu le 25 mars 1993, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt (Riom, 7 avril 1994), que la société Expertises Galtier ait critiqué cette disposition devant la cour d'appel; que le premier moyen est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel, qui, tant par motifs propres qu'adoptés, ont souverainement estimé que la résolution du contrat était justifiée par les manquements graves de la société Expertises Galtier à ses obligations contractuelles; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Expertises Galtier à payer à la SCI Navarre et à la société SODIMA, la somme totale de 13 046 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers la société civile immobilière Navarre et la société SODIMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel