Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff911
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté abdicative de son titulaire; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Françoise X... épouse A..., qui gérait le compte bancaire de ses parents âgés, avait réglé avec leur accord les frais de l'acte de donation du 26 mai 1987, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la renonciation des époux Y... à la clause d'inaliénabilité ne pouvait être déduite de l'acte sous seing privé du 16 juin 1988, entaché de contradiction et d'équivoque; qu'en effet, ces derniers exprimaient leur volonté de voir leur fils D... recevoir l'usufruit du bien à leur décès, "malgré les stipulations contraires de l'acte du 26 mai 1987", et en être "le seul et unique propriétaire de son vivant", ce qui était incompatible avec l'acte susvisé par lequel M. René X... faisait donation de la nue propriété à ses propres enfants ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé le même texte; et alors, enfin, que la renonciation du donateur à une clause de l'acte de donation, protectrice de ses intérêts, doit revêtir la même forme authentique, de telle sorte qu'en décidant le contraire la juridiction du second degré a violé l'article 931 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Julie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de M. René C... dit "Ivan" X..., demeurant ..., 2°/ de M. D... dit Yvan X..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Françoise B..., demeurant ..., 4°/ de Mlle Edith E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. René C..., dit Ivan X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 17 octobre 1974, les époux Z..., mariés sous le régime de la communauté universelle, ont fait donation-partage de leurs biens à leurs enfants Françoise, épouse Fischesser, et René; que ce dernier a reçu la nue propriété d'une "campagne d'agrément" dite "La Brise", avec interdiction de vendre, d'aliéner ou d'hypothéquer sous peine de révocation de la donation; qu'en dépit de cette clause d'inaliénabilité, et selon acte notarié du 26 mai 1987, M. René X... a fait à son tour donation-partage de la nue propriété de ce domaine entre ses trois enfants ; que, par acte sous seing privé du 16 juin 1988, les époux Y... ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'objection à formuler au sujet de la donation consentie par leur fils René en faveur de ses propres enfants; que cependant, le 27 mars 1991, les mêmes époux ont assigné les donataires successifs en révocation de la donation initiale, pour violation de la clause d'inaliénabilité; que l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 22 mars 1994) a débouté Mme veuve X... née Becha de sa demande en révocation de la donation du 17 octobre 1994; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté abdicative de son titulaire; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Françoise X... épouse A..., qui gérait le compte bancaire de ses parents âgés, avait réglé avec leur accord les frais de l'acte de donation du 26 mai 1987, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la renonciation des époux Y... à la clause d'inaliénabilité ne pouvait être déduite de l'acte sous seing privé du 16 juin 1988, entaché de contradiction et d'équivoque; qu'en effet, ces derniers exprimaient leur volonté de voir leur fils D... recevoir l'usufruit du bien à leur décès, "malgré les stipulations contraires de l'acte du 26 mai 1987", et en être "le seul et unique propriétaire de son vivant", ce qui était incompatible avec l'acte susvisé par lequel M. René X... faisait donation de la nue propriété à ses propres enfants ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé le même texte; et alors, enfin, que la renonciation du donateur à une clause de l'acte de donation, protectrice de ses intérêts, doit revêtir la même forme authentique, de telle sorte qu'en décidant le contraire la juridiction du second degré a violé l'article 931 du Code civil; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, non seulement que les frais du second acte de donation avaient été réglés au moyen d'un chèque tiré sur le compte des époux Y..., mais encore que c'est leur notaire qui avait établi ce second acte, ce qui impliquait qu'ils avaient eu connaissance de la donation consentie par leur fils René et qu'ils y avaient consenti, la cour d'appel a effectué la recherche prétendûment omise; Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que les époux Y... ont exprimé en termes clairs et précis leur renonciation à se prévaloir de la clause d'inaliénabilité, et souverainement interprété leurs explications ultérieures ambigües comme un simple souhait adressé à leurs petits-enfants; Attendu, enfin, que si tout acte portant donation entre vifs doit être passé devant notaire, aucun texte n'oblige le donateur, qui entend renoncer postérieurement à une clause de cet acte, fût-elle protectrice de ses intérêts, à utiliser la forme authentique; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de M. René C... dit Ivan X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- donation
Référence
613722a5cd580146773ff911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel