Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff912
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Feron de X... (Fde C) a confié à la société Galion le transport terrestre de conteneurs en vue de leur embarquement, au port de Rouen, à destination de Pointe-Noire au Congo; que la société Transit Gauthier a fait livrer les conteneurs au Groupement d'intérêt économique Rouen Terminal (le GIE), entrepreneur de manutention, pour qu'il les garde avant de les embarquer sur un navire de la société Scadora, transporteur maritime; que pendant le stationnement des conteneurs, plusieurs de ceux-ci ont été déplombés et pillés; que la société Feron de X... a assigné le GIE en paiement des dommages et intérêts résultant de ces faits; Attendu que, pour décider que l'action principale de la société Feron de X... à l'encontre du GIE est recevable, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un recours délictuel contre l'entrepreneur de manutention avec lequel cette société n'était liée par aucune convention; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Feron de X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit du GIE Rouen Terminal, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le GIE Rouen Terminal, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Feron de X..., de Me Le Prado, avocat du GIE Rouen Terminal, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Saisie tant du pourvoi incident formé par le Groupement d'intérêt économique Rouen Terminal que du pourvoi principal formé par la société Feron de X...; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable : Vu les articles 50 et 52 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que l'entrepreneur de manutention n'a sa responsabilité engagée qu'envers celui qui aurait lui-même et non par un mandataire, requis ses services, non seulement pour ces opérations de mise à bord ou de débarquement de la marchandise, mais aussi de toutes celles prévus à l'article 51 de la loi précitée et énumérée à l'article 80 du décret du 31 décembre 1966; que celui que l'a ainsi requis a seul une action contre lui hors le cas de l'exercice d'un recours en garantie de fondement quasi délictuel lorsque le demandeur en recours ne dispose, aux mêmes fins, d'aucune autre action récursoire; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Feron de X... (Fde C) a confié à la société Galion le transport terrestre de conteneurs en vue de leur embarquement, au port de Rouen, à destination de Pointe-Noire au Congo; que la société Transit Gauthier a fait livrer les conteneurs au Groupement d'intérêt économique Rouen Terminal (le GIE), entrepreneur de manutention, pour qu'il les garde avant de les embarquer sur un navire de la société Scadora, transporteur maritime; que pendant le stationnement des conteneurs, plusieurs de ceux-ci ont été déplombés et pillés; que la société Feron de X... a assigné le GIE en paiement des dommages et intérêts résultant de ces faits; Attendu que, pour décider que l'action principale de la société Feron de X... à l'encontre du GIE est recevable, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un recours délictuel contre l'entrepreneur de manutention avec lequel cette société n'était liée par aucune convention; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer tant sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident que sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- transports maritimes
Référence
613722a5cd580146773ff912
Données disponibles
- Texte intégral