Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff915
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Benoît X..., demeurant ..., 2°/ de l'association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce, (ASSEDIC), dont le siège est ..., 3°/ de l'association pour la Gestion du Régime d'assurances des Créances des Salariés, (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 21 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la rupture du contrat devait s'analyser en un licenciement et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens envers l'ASSEDIC, l'AGS et le Trésorier-payeur général pour ceux avancés pour M. X... ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel