Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff919
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 5 décembre I984, les époux Y... ont remis en location-gérance leur fonds de commerce à M. Z... et lui ont consenti une promesse de vente de ce fonds, valable jusqu'au 31 décembre 1986 ; que le 26 juin 1985 M. Z... a exprimé par pli recommandé son intention de "lever l'option" et leur a fait sommation de procéder à la vente ; que, devenue veuve, Mme Y... a contesté la validité de la promesse faute d'avoir été enregistrée dans les dix jours de son acceptation ; Attendu que , pour rejeter l'action en nullité intentée par Mme Y..., en fixant à la date de la "levée d'option" celle de l'acceptation de la promesse dont il a relevé le caractère d'unilatéralité, l'arrêt énonce que "la date d'acceptation ... est déterminée par la manifestation de la volonté du bénéficiaire d'acquérir l'objet de la promesse" de sorte que "M. Z..., en répondant de façon positive à l'offre des promettants par lettre du 26 juin I985, a fixé à ce jour le moment de son acceptation" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'enregistrement de la promesse unilatérale de vente a pour point de départ la date de son acceptation et non celle de la levée d'option manifestant la volonté d'acquérir l'objet de la promesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., née A..., demeurant ... Vecchio, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Joseph Z..., demeurant 20240 Ghisonaccia, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1840 A du Code général des Impôts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 5 décembre I984, les époux Y... ont remis en location-gérance leur fonds de commerce à M. Z... et lui ont consenti une promesse de vente de ce fonds, valable jusqu'au 31 décembre 1986 ; que le 26 juin 1985 M. Z... a exprimé par pli recommandé son intention de "lever l'option" et leur a fait sommation de procéder à la vente ; que, devenue veuve, Mme Y... a contesté la validité de la promesse faute d'avoir été enregistrée dans les dix jours de son acceptation ; Attendu que , pour rejeter l'action en nullité intentée par Mme Y..., en fixant à la date de la "levée d'option" celle de l'acceptation de la promesse dont il a relevé le caractère d'unilatéralité, l'arrêt énonce que "la date d'acceptation ... est déterminée par la manifestation de la volonté du bénéficiaire d'acquérir l'objet de la promesse" de sorte que "M. Z..., en répondant de façon positive à l'offre des promettants par lettre du 26 juin I985, a fixé à ce jour le moment de son acceptation" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'enregistrement de la promesse unilatérale de vente a pour point de départ la date de son acceptation et non celle de la levée d'option manifestant la volonté d'acquérir l'objet de la promesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 434
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722a5cd580146773ff919
Données disponibles
- Texte intégral