Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff91a
- Date
- 20 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Aliments Fajolles a notifié, le 18 décembre 1986, au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande de remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985 ; que n'ayant pas reçu de réponse elle a formé un recours devant le juge administratif, lequel s'est déclaré incompétent ; que, le 20 mars 1991, la société Guyomarc'h Gourdon, agissant comme venant à ses droits, a assigné le directeur des services fiscaux du Lot devant le tribunal de grande instance de Cahors en remboursement des sommes versées ; que la société Guyomarc'h Gourdon a conclu n'être pas concernée par le litige ; que la société Aliments Fajolles est intervenue volontairement et a repris l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris, venant aux droits de M. le directeur des services fiscaux du Lot lui-même domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1993 rectifié le 16 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Cahors, au profit : 1 / de la société Guyomarc'h Gourdon, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Fajolles, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat des sociétés Guyomarch'h Gourdon et Fajolles, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Aliments Fajolles a notifié, le 18 décembre 1986, au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande de remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985 ; que n'ayant pas reçu de réponse elle a formé un recours devant le juge administratif, lequel s'est déclaré incompétent ; que, le 20 mars 1991, la société Guyomarc'h Gourdon, agissant comme venant à ses droits, a assigné le directeur des services fiscaux du Lot devant le tribunal de grande instance de Cahors en remboursement des sommes versées ; que la société Guyomarc'h Gourdon a conclu n'être pas concernée par le litige ; que la société Aliments Fajolles est intervenue volontairement et a repris l'instance ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et R 190-1 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement de la taxe parafiscale de stockage et de rétrocession de céréales et 21-III de la loi du 6 janvier 1986 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ; que de même est subordonnée à une réclamation préalable auprès de ce service l'action en restitution d'un impôt indûment payé qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande en remboursement de la société Aliments Fajolles, le jugement énonce que sa demande en répétition de l'indu, qui concerne une taxe parafiscale dont l'assiette est différente de celle des impôts ou taxes perçues au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique, doit, en vertu de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980, faire l'objet d'une réclamation portée devant le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire et retient que la demanderesse a valablement formulé sa demande préalable en restitution auprès de l'Onic ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article R 190-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Aliments Fajolles le jugement relève que l'administration des impôts n'a pas invoqué la fin de non recevoir tirée du défaut de demande préalable adressée à une autorité compétente lors de l'instance qui a eu lieu devant la juridiction administrative ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les conclusions dont l'administration avait saisi le juge administratif tendaient, à titre principal, au rejet au fond de la demande en remboursement de la société Aliments Fajolles, le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande de la société Aliments Fajolles étant irrecevable, il ne reste rien à juger ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 1993 rectifié le 16 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cahors ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'action de la société Aliments Fajolles irrecevable ; Rejette les demandes des sociétés Guyomarc'h Gourdon et Fajolles présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les sociétés Guyomarc'h Gourdon et Fajolles, envers M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à leur charge les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Cahors, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 363
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- cereales
Référence
613722a5cd580146773ff91a
Données disponibles
- Texte intégral