Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff91f
- Date
- 20 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de banque occidentale SDBO, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de la Banque française de l'Orient, venant aux droits et obligations de la société Al Saudi Banque, dont le siège est ... V, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de banque occidentale, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque française de l'Orient, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1993) que, par acte du 9 juin 1986, la Société "impressions techniques" (la SIT) a cédé son fonds de commerce à la Société "impressions et techniques" (la SIET) ; que, par bordereau daté du 8 août 1986, elle a cédé diverses créances professionnelles à la Société de banque occidentale (la SDBO) ; que la société Al Saudi Banque, aux droits de laquelle vient la Banque française de l'Orient (la BFO), qui tenait les comptes de la SIT et de la SIET, a porté au crédit de la seconde les chèques et effets de commerce que les débiteurs de la première avaient émis en règlement des créances précitées ; que la SDBO lui en a réclamé le paiement ; Attendu que la SDBO reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que la cession de créances professionnelles est opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau, sans que le cédant puisse modifier les droits attachés aux créances représentées par ce bordereau ; que l'établissement de crédit cessionnaire, qui n'a pas reçu paiement, est fondé à le réclamer ; qu'ayant constaté que les créances cédées avaient été détournées par la faute de la BFO, ce qui impliquait nécessairement que leur montant, non contesté, de 106 671,12 francs en principal était demeuré dans le patrimoine de la SIT lors des cessions du 8 août 1986, l'arrêt n'a privé la SDBO, porteur légitime des bordereaux, de son droit à paiement contre la BFO - qui ne pouvait lui opposer le paiement indû à la SIET, tiers sans aucun droit sur ces créances, résultant de sa propre négligence fautive - qu'au prix d'une violation, par refus d'application, des articles 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981, ensemble des articles 1235 et 1239 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les titres de paiement afférents aux créances litigieuses avaient été libellés par les débiteurs à l'ordre ou au nom de la SIT et que les règlements ainsi effectués l'avaient été antérieurement à la cession du 8 août 1986, la cour d'appel a pu en déduire qu'à cette date les créances étaient éteintes, ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'aucune cession et que la SDBO était sans droit à en réclamer le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de banque occidentale à payer à la Banque française de l'Orient la somme de 12 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la Banque française de l'Orient, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 372
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a5cd580146773ff91f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA