Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff920
- Date
- 13 février 1996
impots et taxesprocédure (règles communes)qualité pour agirreceveur principaltrésorierpayeur généralcomptable investi du mandat de recouvrer l'impôt
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante de la société La Mérindole, mise en redressement judiciaire, a été assignée pour être condamnée au paiement des dettes de cette société au titre de la taxe professionnelle, de l'impôt sur les sociétés et des pénalités accessoires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche : Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., épouse X..., gérante de la société La Mérindole, société à responsabilité limitée, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de M. le receveur principal des impôts de Sorgues, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Vaucluse et du directeur général des impôts, domicilié en cette qualité en ses bureaux sis ..., 84700 Sorgues, 2 / de M. le trésorier-payeur général du Vaucluse, domicilié en cette qualité Cité Administratrice, 84000 Avignon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Z..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., épouse X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le receveur principal des impôts de Sorgues et du trésorier-payeur général du Vaucluse, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante de la société La Mérindole, mise en redressement judiciaire, a été assignée pour être condamnée au paiement des dettes de cette société au titre de la taxe professionnelle, de l'impôt sur les sociétés et des pénalités accessoires ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 252 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'arrêt déclare recevable l'appel formé par "le receveur principal des impôts de Sorgues" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le receveur principal n'avait pas qualité pour percevoir les impôts directs en cause et pour engager l'action prévue par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 252 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare recevable l'appel du trésorier-payeur général du Vaucluse contre l'ordonnance qui a rejeté la demande formée contre Mme X... sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le trésorier-payeur général ne peut, en l'absence d'une habilitation légale formelle, se substituer au comptable investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat, pour recouvrer les impôts et sommes dont la perception lui est confiée et exercer l'action en justice prévue par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur l'application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les appels formés par le receveur principal des impôts de Sorgues et le trésorier-payeur général des impôts du Vaucluse étant irrecevables, il ne reste rien à juger ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; DIT irrecevables les appels formés par le receveur principal des impôts de Sorgues et par le trésorier-payeur général des impôts du Vaucluse ; Les condamne aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à leur charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 316
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722a5cd580146773ff920
Données disponibles
- Texte intégral