Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff92c
- Date
- 14 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° F 94-44.863 formé par M. Xavier Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° H 94-44.864 formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'une même ordonnance rendue le 10 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Boulogne (section référé) au profit de Mme Bernadette Y..., demeurant 6, Ruelle aux Fourmis, 91160 Saulx-les-Chartreux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 94-44.863 et H 94-44.864; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue le 10 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Boulogne; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z... et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne en outre, envers Mme Y... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff92c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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