Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff92e
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 13 octobre 1994), que M. X... a été embauché le 1er juin 1993 par la société Oscar Intermarché et a été licencié le 23 novembre 1993;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes a pris en considération un ticket illisible et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de n'avoir pas statué sur sa demande d'indemnités pour le retard constaté dans les remises du certificat de travail et de l'attestation destinée aux ASSEDIC;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., 134 Roncevaux, 27000 Evreux, en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section commerce), au profit de la société Oscar Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 13 octobre 1994), que M. X... a été embauché le 1er juin 1993 par la société Oscar Intermarché et a été licencié le 23 novembre 1993; Sur les premier et troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes a pris en considération un ticket illisible et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que sous le couvert du grief, non fondé, de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de n'avoir pas statué sur sa demande d'indemnités pour le retard constaté dans les remises du certificat de travail et de l'attestation destinée aux ASSEDIC; Mais attendu que l'omission de statuer doit être réparée selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Oscar Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff92e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel