Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff930
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1994), que M. X..., au service de l'association de l'Aide médico-sociale du 18e arrondissement de Paris, a été licencié le 18 décembre 1991;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'absence d'énonciation dans la lettre de licenciement d'un motif précis équivaut à une absence de motif qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important la référence faite dans cette lettre aux motifs exposés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable; qu'en l'espèce, en se bornant à viser les "insuffisances professionnelles" et les "nombreuses négligences" dont aurait fait preuve M. X... dans son travail quotidien, la lettre de licenciement ne contenait aucun motif précis ; que le licenciement de M. X... était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important la référence faite dans la lettre de licenciement aux motifs figurant dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable ou que ceux-ci aient été explicités au cours de débats devant le juge prud'homal; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaires, des congés payés y afférents et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle du salarié se détermine par les fonctions réellement exercées; qu'en se contentant de la simple définition du poste occupé par M. X... établie au mois de juillet 1987, lors de son engagement, pour débouter ce dernier de sa demande de modification de sa classification sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié au moment de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors que M. X..., qui avait été engagé en qualité de responsable du personnel de l'AMSAV, n'était pas seulement chargé de la gestion administrative du personnel et de sa rémunération; qu'il avait également pour tâche d'informer le personnel et de superviser le personnel; qu'en affirmant que M. X... n'était chargé que de la gestion administrative du personnel, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail ainsi que le document décrivant ses fonctions et violé l'article 1134 du Code civil; alors qu'en n'expliquant pas en quoi M. X... qui, en sa qualité de responsable du personnel devait superviser le service du personnel et procéder à l'information de ce personnel n'animait pas une unité administrative correspondant à un secteur de l'établissement ainsi que les tâches administratives de plusieurs agents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir que la convention collective applicable prévoit la reprise de l'ancienneté acquise dans des établissements n'appliquant pas cette convention collective à hauteur de 50 %, de sorte qu'ayant exercé des responsabilités administratives depuis 1974, il disposait d'une ancienneté bien supérieure aux quatre années exigées par ladite convention collective pour pouvoir accéder à l'emploi de chef de bureau; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposant sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de l'association Aide médico-sociale aux vieillards du 18e arrondissement (AMSAV), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1994), que M. X..., au service de l'association de l'Aide médico-sociale du 18e arrondissement de Paris, a été licencié le 18 décembre 1991; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'absence d'énonciation dans la lettre de licenciement d'un motif précis équivaut à une absence de motif qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important la référence faite dans cette lettre aux motifs exposés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable; qu'en l'espèce, en se bornant à viser les "insuffisances professionnelles" et les "nombreuses négligences" dont aurait fait preuve M. X... dans son travail quotidien, la lettre de licenciement ne contenait aucun motif précis ; que le licenciement de M. X... était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important la référence faite dans la lettre de licenciement aux motifs figurant dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable ou que ceux-ci aient été explicités au cours de débats devant le juge prud'homal; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, a retenu que l'employeur avait, dans la lettre de licenciement, motivé cette mesure par les "insuffisances professionnelles" et les "nombreuses négligences" du salarié ; qu'à bon droit, elle a décidé que ces motifs répondaient aux exigences légales; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaires, des congés payés y afférents et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle du salarié se détermine par les fonctions réellement exercées; qu'en se contentant de la simple définition du poste occupé par M. X... établie au mois de juillet 1987, lors de son engagement, pour débouter ce dernier de sa demande de modification de sa classification sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié au moment de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors que M. X..., qui avait été engagé en qualité de responsable du personnel de l'AMSAV, n'était pas seulement chargé de la gestion administrative du personnel et de sa rémunération; qu'il avait également pour tâche d'informer le personnel et de superviser le personnel; qu'en affirmant que M. X... n'était chargé que de la gestion administrative du personnel, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail ainsi que le document décrivant ses fonctions et violé l'article 1134 du Code civil; alors qu'en n'expliquant pas en quoi M. X... qui, en sa qualité de responsable du personnel devait superviser le service du personnel et procéder à l'information de ce personnel n'animait pas une unité administrative correspondant à un secteur de l'établissement ainsi que les tâches administratives de plusieurs agents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir que la convention collective applicable prévoit la reprise de l'ancienneté acquise dans des établissements n'appliquant pas cette convention collective à hauteur de 50 %, de sorte qu'ayant exercé des responsabilités administratives depuis 1974, il disposait d'une ancienneté bien supérieure aux quatre années exigées par ladite convention collective pour pouvoir accéder à l'emploi de chef de bureau; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposant sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir recherché les fonctions réellement exercées, a retenu que le salarié était chargé de la gestion administrative du personnel et n'animait pas une unité administrative au sens de la convention collective applicable; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'AMSAV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel