Cour de Cassation · soc — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff957
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1994), que, pour les besoins du spectacle qu'elle produisait sous le titre "Jésus était son nom", la société Pax Productions a engagé des artistes suivant plusieurs contrats à durée déterminée, le premier pour la durée des répétitions et du tournage des scènes filmées faisant partie du spectacle, et qui a été exécuté du 17 décembre 1990 au 30 avril 1991, le deuxième ayant pour objet les répétitions et les représentations données au Palais des sports de Paris, conclu pour la période du 10 juillet 1991 au 23 février 1992 mais prolongé ensuite jusqu'au 1er mars 1992, le troisième, concernant l'exploitation du spectacle au cours d'une tournée en France, en Europe et dans d'autres pays du monde, conclu pour une durée déterminée de 24 mois, du 1er mars 1992 au 1er mars 1994; qu'un avenant, daté du 9 novembre 1990, incorporé dans chaque contrat individuel, a annulé et remplacé l'article 2 du contrat initial par les dispositions suivantes : "Dans le cadre du présent contrat et pendant l'intégralité de sa durée, l'artiste percevra à titre de salaire par mois la somme forfaitaire brute de X... francs (variant suivant les salariés), salaire indexé, cette somme incluant répétitions, représentations et raccords"; que le 19 juin 1992, la société Pax Productions a notifié aux artistes qu'ils devaient tous prendre leurs congés payés du 1er juillet au 4 août 1992; que 42 d'entre eux, soutenant que cette période de congés leur avait été imposée et qu'ils devaient continuer à percevoir pendant celle-ci l'intégralité de la somme forfaitaire brute convenue, ont saisi la juridiction prud'homale; qu'en cours de procédure, l'employeur ayant, le 13 octobre 1993, de nouveau fixé la date des congés à prendre par chaque comédien, dans le cadre du troisième contrat, à la période du 2 novembre au 6 décembre 1993, les salariés concernés ont formé, en cause d'appel, une demande nouvelle, analogue à la précédente, pour cette seconde période de congés;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s R 94-43.262 et S 94-43.263 formés par : 1°/ M. Pascal Y..., demeurant 3, square du clos de villaine, 91300 Massy, 2°/ Mlle Christine X..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C) au profit : de la société Pax Productions, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 94-43.262 et S 94-43.263 : Sur les cinq moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1994), que, pour les besoins du spectacle qu'elle produisait sous le titre "Jésus était son nom", la société Pax Productions a engagé des artistes suivant plusieurs contrats à durée déterminée, le premier pour la durée des répétitions et du tournage des scènes filmées faisant partie du spectacle, et qui a été exécuté du 17 décembre 1990 au 30 avril 1991, le deuxième ayant pour objet les répétitions et les représentations données au Palais des sports de Paris, conclu pour la période du 10 juillet 1991 au 23 février 1992 mais prolongé ensuite jusqu'au 1er mars 1992, le troisième, concernant l'exploitation du spectacle au cours d'une tournée en France, en Europe et dans d'autres pays du monde, conclu pour une durée déterminée de 24 mois, du 1er mars 1992 au 1er mars 1994; qu'un avenant, daté du 9 novembre 1990, incorporé dans chaque contrat individuel, a annulé et remplacé l'article 2 du contrat initial par les dispositions suivantes : "Dans le cadre du présent contrat et pendant l'intégralité de sa durée, l'artiste percevra à titre de salaire par mois la somme forfaitaire brute de X... francs (variant suivant les salariés), salaire indexé, cette somme incluant répétitions, représentations et raccords"; que le 19 juin 1992, la société Pax Productions a notifié aux artistes qu'ils devaient tous prendre leurs congés payés du 1er juillet au 4 août 1992; que 42 d'entre eux, soutenant que cette période de congés leur avait été imposée et qu'ils devaient continuer à percevoir pendant celle-ci l'intégralité de la somme forfaitaire brute convenue, ont saisi la juridiction prud'homale; qu'en cours de procédure, l'employeur ayant, le 13 octobre 1993, de nouveau fixé la date des congés à prendre par chaque comédien, dans le cadre du troisième contrat, à la période du 2 novembre au 6 décembre 1993, les salariés concernés ont formé, en cause d'appel, une demande nouvelle, analogue à la précédente, pour cette seconde période de congés; Attendu que M. Y... et Mlle X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon les moyens, d'une part, que chacun des contrats par eux signés leur faisait obligation, dès la première répétition, de n'être liés à aucune autre entreprise et de conserver un aspect physique identique à celui qu'ils avaient au moment du tournage; qu'il en résultait qu'ils devaient se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, de sorte que la totalité de la durée de la tournée théâtrale à laquelle ils devaient participer devait être assimilée à un travail effectif, sans qu'aucune suspension de cette obligation ne puisse intervenir, pour quelque motif que ce soit, pas même pour de prétendus congés; que cette obligation avait pour contrepartie celle pour l'employeur de leur verser la somme forfaitaire convenue pendant toute la durée du contrat; qu'en décidant, que le salaire garanti tous les mois par l'article 2 du contrat, dans sa rédaction résultant de l'avenant précité, correspondait à un "travail fait", sans qu'il ne soit dérogé au principe du non-cumul du salaire et de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en introduisant dans le débat un moyen autre que ceux invoqués par les parties et dénaturé la clause figurant à l'article 2 du contrat, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'article 1er du troisième contrat précisait bien que la période de travail était de 24 mois, du 1er mars 1992 au 1er mars 1994, ce qui privait le salarié de la faculté de prendre des congés pendant toute sa durée; qu'en énonçant que le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée était assujetti aux mêmes dispositions légales et conventionnelles que les salariés sous contrat à durée indéterminée, sans condition d'une durée minimale d'emploi et sans disposition particulière relative à la fermeture de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, qui dispose en son troisième alinéa que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime de congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci; qu'elle a, de plus, privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la convention collective du 1er octobre 1991, régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de variétés, faisant obligation à l'employeur de mentionner dans le contrat les dates de début et de fin de tournée avec un certain battement proportionnel à la durée de celle-ci et d'en préciser les dates exactes à chaque salarié au moins un mois calendaire avant le départ de la tournée; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 223-7 du Code du travail, la période de congé, fixée par les conventions ou accord collectifs, ou à défaut, par l'employeur, doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre et que, selon l'article L. 223-8 du même Code, la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables; que, faute d'avoir respecté ces deux règles, la société Pax Productions avait failli à ses obligations; que la cour d'appel ne pouvait décider que l'indemnité de congés payés versée par la Caisse des congés spectacles, afférente à des journées où le salarié n'avait pas pris de congé, ni interrompu son travail, s'imputait sur une période postérieure durant laquelle l'entreprise avait été fermée, qui ne pouvait pas être considérée comme une période légale de congés payés; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités; et alors, enfin, qu'en omettant de statuer sur la demande dont elle était saisie, elle a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que les salariés aient fait valoir que, du fait de la clause d'exclusivité et de leur engagement de conserver l'aspect physique qui était le leur à l'origine du contrat, ils étaient tenus de rester, de manière permanente, à la disposition de leur employeur, même pendant leurs congés; que le premier moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable; Attendu, ensuite que l'omission de statuer, qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation; qu'il s'ensuit que le dernier moyen est également irrecevable; Et attendu, enfin, que, sans modifier l'objet du litige, relatif uniquement au paiement du salaire convenu, la cour d'appel a exactement énoncé que l'indemnité de congés payés se substituait au salaire, sans pouvoir se cumuler avec lui; qu'ayant constaté que, pendant les périodes litigieuses, M. Y... et Mlle X... avaient perçu de la Caisse des congés spectacles la totalité des indemnités de congés payés, elle en a déduit à juste titre qu'ils n'étaient pas fondés à réclamer en outre un rappel de salaires pour les mêmes périodes; que les moyens, qui portent uniquement sur cette prétention, pour partie mal fondés, sont inopérants pour le surplus; D'où il suit que les deuxième, troisième et quatrième moyens, ne peuvent être accueillis; Sur la demande formée par la société Pax Productions sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Pax Productions sollicite à ce titre une somme de 10 000 francs à la charge de chaque salarié; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; REJETTE la demande formée par la société Pax Productions au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y... et Mlle X..., envers la société Pax Productions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel