Cour de Cassation · soc — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff95e
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 1993), que M. X..., employé à la Caisse d'épargne, a été, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, classé, le 2 juin 1987, en invalidité 2e catégorie, par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône; que, le 29 juin 1987, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail et l'a radié des effectifs à compter du 1er juillet 1987;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé que l'indemnité légale de licenciement et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que les dispositions aussi bien de la convention collective que de la jurisprudence auraient dû lui être appliquées; que son conseil, par des conclusions motivées avait également fixé le montant de la créance qui n'a même pas été retenu par l'arrêt; qu'il semble donc que les conclusions n'aient pas été lues entièrement par la cour d'appel, puisque le montant de la demande ne tient pas compte de la rectification faite par la voie de ces conclusions; que la cour d'appel n'a pas retenu la jurisprudence qui est applicable en l'espèce, en matière d'existence d'une convention collective qui n'exclue pas le paiement de l'indemnité conventionnelle; que les arrêts de la Cour de Cassation précisent qu'à partir du moment où l'indemnité conventionnelle n'est pas exclue, elle est due au salarié;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant La Parade Haute, 14, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 1993), que M. X..., employé à la Caisse d'épargne, a été, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, classé, le 2 juin 1987, en invalidité 2e catégorie, par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône; que, le 29 juin 1987, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail et l'a radié des effectifs à compter du 1er juillet 1987; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé que l'indemnité légale de licenciement et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que les dispositions aussi bien de la convention collective que de la jurisprudence auraient dû lui être appliquées; que son conseil, par des conclusions motivées avait également fixé le montant de la créance qui n'a même pas été retenu par l'arrêt; qu'il semble donc que les conclusions n'aient pas été lues entièrement par la cour d'appel, puisque le montant de la demande ne tient pas compte de la rectification faite par la voie de ces conclusions; que la cour d'appel n'a pas retenu la jurisprudence qui est applicable en l'espèce, en matière d'existence d'une convention collective qui n'exclue pas le paiement de l'indemnité conventionnelle; que les arrêts de la Cour de Cassation précisent qu'à partir du moment où l'indemnité conventionnelle n'est pas exclue, elle est due au salarié; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, en écartant l'application de l'indemnité conventionnelle de licenciement, a répondu aux conclusions prétendument délaissées; Attendu, ensuite, que M. X... ne précise pas en quoi la solution adoptée encourt le reproche qui lui est fait; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff95e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel