Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff960
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 juin 1994), que M. X..., embauché le 24 juin 1969 par la société Masson, en qualité de comptable, a été licencié pour faute grave le 26 octobre 1992, son employeur lui reprochant d'avoir utilisé un crédit de formation pour acquérir pour son compte personnel du matériel informatique;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était fondé ni sur une cause grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que le salarié a fait, d'une part, établir, le 30 mars 1990, une fausse facture d'un montant de 36 000 francs, prétendument destinée à un stage en comptabilité de douze jours que l'intéressé devait effectuer et que cette somme, réglée au moyen de crédits de formation alloués à la société employeur, a servi en réalité à l'acquisition, pour le compte personnel dudit salarié, de matériel informatique; que, pour dire que ce grief ne pouvait être invoqué, en octobre 1992 (et non point 1993) comme motif de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'est pas exclu que l'employeur ait été informé des agissements du salarié au moment des faits; que la cour d'appel s'est déterminée ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, nonobstant le fait qu'il ait été au courant de la prise en charge, par l'organisme de formation, du "stage" dont M. X... devait normalement bénéficier, ledit employeur avait néanmoins été tenu dans l'ignorance, jusqu'au 24 septembre 1992, de la destination réelle des fonds qui devaient rémunérer le salarié pour le stage qu'il n'avait pas accompli; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est prononcée en outre par un motif hypothétique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code de travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, pour dire que la société ne pouvait avoir ignoré l'existence du matériel informatique acquis frauduleusement par M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il est établi par un document du 22 septembre 1990, que la société aurait utilisé ledit matériel afin de récupérer des informations qui avaient disparu au siège social; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne précisent pas quel est le document par elle visé, sans examiner le moyen par lequel la société soutenait que "le disque dur, contenant toutes les informations, n'avait jamais été endommagé", la cour d'appel a violé à un double titre l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la connaissance qu'aurait pu avoir l'employeur de la présence chez le salarié d'un matériel informatique n'impliquait pas nécessairement qu'il ait su que ce matériel avait été acquis frauduleusement par le salarié, à titre personnel, au moyen de fonds destinés à rémunérer un stage qu'il devait accomplir pour le compte de l'entreprise et qu'il n'avait pas suivi; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Masson et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Masson et Cie, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 juin 1994), que M. X..., embauché le 24 juin 1969 par la société Masson, en qualité de comptable, a été licencié pour faute grave le 26 octobre 1992, son employeur lui reprochant d'avoir utilisé un crédit de formation pour acquérir pour son compte personnel du matériel informatique; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était fondé ni sur une cause grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que le salarié a fait, d'une part, établir, le 30 mars 1990, une fausse facture d'un montant de 36 000 francs, prétendument destinée à un stage en comptabilité de douze jours que l'intéressé devait effectuer et que cette somme, réglée au moyen de crédits de formation alloués à la société employeur, a servi en réalité à l'acquisition, pour le compte personnel dudit salarié, de matériel informatique; que, pour dire que ce grief ne pouvait être invoqué, en octobre 1992 (et non point 1993) comme motif de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'est pas exclu que l'employeur ait été informé des agissements du salarié au moment des faits; que la cour d'appel s'est déterminée ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, nonobstant le fait qu'il ait été au courant de la prise en charge, par l'organisme de formation, du "stage" dont M. X... devait normalement bénéficier, ledit employeur avait néanmoins été tenu dans l'ignorance, jusqu'au 24 septembre 1992, de la destination réelle des fonds qui devaient rémunérer le salarié pour le stage qu'il n'avait pas accompli; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est prononcée en outre par un motif hypothétique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code de travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, pour dire que la société ne pouvait avoir ignoré l'existence du matériel informatique acquis frauduleusement par M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il est établi par un document du 22 septembre 1990, que la société aurait utilisé ledit matériel afin de récupérer des informations qui avaient disparu au siège social; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne précisent pas quel est le document par elle visé, sans examiner le moyen par lequel la société soutenait que "le disque dur, contenant toutes les informations, n'avait jamais été endommagé", la cour d'appel a violé à un double titre l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la connaissance qu'aurait pu avoir l'employeur de la présence chez le salarié d'un matériel informatique n'impliquait pas nécessairement qu'il ait su que ce matériel avait été acquis frauduleusement par le salarié, à titre personnel, au moyen de fonds destinés à rémunérer un stage qu'il devait accomplir pour le compte de l'entreprise et qu'il n'avait pas suivi; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que la société avait eu connaissance des agissements du salarié plus de deux mois avant d'engager les poursuites disciplinaires ; qu'elle en a dès lors exactement déduit que les faits étaient prescrits par application de l'article L. 122-44 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Masson et Cie, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel