Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff96c
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Grenoble, 16 juin 1993), qu'autorisée, par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance, la Caisse régionale de garantie des notaires de l'Isère (la Caisse) a pris, le 9 octobre 1987, inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens dépendant de la succession de M. X..., notaire, et de son épouse, pour garantir la somme de 2 000 000 francs; que les consorts X..., en leur qualité d'héritiers bénéficiaires de cette succession, ont été condamnés, par jugement du 19 avril 1989, à payer la somme de 2 557 950,97 francs à la Caisse, laquelle, au vu de cette décision, a pris une hypothèque judiciaire définitive publiée le 10 juillet 1989; que Mme Y..., bénéficiant, sur les mêmes biens, d'une hypothèque de rang inférieur, a demandé, par voie de référé, la rétractation de l'ordonnance portant autorisation d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire au profit de la Caisse; que le président du tribunal de grande instance a rétracté cette ordonnance en la déclarant dépourvue d'effet; que la Caisse a interjeté appel de cette décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré Mme Y... irrecevable en sa prétention alors que, selon le moyen, d'une part, l'inscription d'une hypothèque définitive supposant, non seulement un jugement sur le fond, mais également une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régulière, Mme Y... était en droit d'agir auprès du président du tribunal de grande instance, statuant en référé, à l'effet d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 9 octobre 1987; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 54 du Code de procédure civile, 30, 31, 493, 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, à partir du moment où le jugement du 19 avril 1989 s'était borné à prendre parti sur l'existence et le quantum de la créance de la Caisse à l'encontre des consorts X..., le contentieux relatif à une hypothèque provisoire, condition de l'hypothèque définitive, faisait développer normalement, par le truchement d'une demande en rétractation, sans qu'il soit porté atteinte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 avril 1989; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1351 du Code civil, 480, 493, 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, ensemble en violation de l'article 54 du Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Camille Y..., demeurant ..., 38110 La Tour du Pin, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la Caisse régionale de garantie des notaires de Grenoble, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires de Grenoble, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Grenoble, 16 juin 1993), qu'autorisée, par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance, la Caisse régionale de garantie des notaires de l'Isère (la Caisse) a pris, le 9 octobre 1987, inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens dépendant de la succession de M. X..., notaire, et de son épouse, pour garantir la somme de 2 000 000 francs; que les consorts X..., en leur qualité d'héritiers bénéficiaires de cette succession, ont été condamnés, par jugement du 19 avril 1989, à payer la somme de 2 557 950,97 francs à la Caisse, laquelle, au vu de cette décision, a pris une hypothèque judiciaire définitive publiée le 10 juillet 1989; que Mme Y..., bénéficiant, sur les mêmes biens, d'une hypothèque de rang inférieur, a demandé, par voie de référé, la rétractation de l'ordonnance portant autorisation d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire au profit de la Caisse; que le président du tribunal de grande instance a rétracté cette ordonnance en la déclarant dépourvue d'effet; que la Caisse a interjeté appel de cette décision; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré Mme Y... irrecevable en sa prétention alors que, selon le moyen, d'une part, l'inscription d'une hypothèque définitive supposant, non seulement un jugement sur le fond, mais également une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régulière, Mme Y... était en droit d'agir auprès du président du tribunal de grande instance, statuant en référé, à l'effet d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 9 octobre 1987; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 54 du Code de procédure civile, 30, 31, 493, 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, à partir du moment où le jugement du 19 avril 1989 s'était borné à prendre parti sur l'existence et le quantum de la créance de la Caisse à l'encontre des consorts X..., le contentieux relatif à une hypothèque provisoire, condition de l'hypothèque définitive, faisait développer normalement, par le truchement d'une demande en rétractation, sans qu'il soit porté atteinte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 avril 1989; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1351 du Code civil, 480, 493, 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, ensemble en violation de l'article 54 du Code de procédure civile; Mais attendu que l'hypothèque inscrite à titre définitif sur le fondement du jugement de condamnation s'étant rétroactivement substituée à l'hypothèque dont l'inscription provisoire avait été autorisée par le président du tribunal de grande instance, il n'est plus du pouvoir de celui-ci de rétracter cette autorisation; que c'est donc à bon droit que l'arrêt retient que ce magistrat, statuant en référé s'était trouvé dessaisi; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Grenoble; Condamne Mme Y..., envers la Caisse régionale de garantie des notaires de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- hypotheque
Référence
613722a5cd580146773ff96c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel