Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff970
- Date
- 20 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 mai 1994) et les productions, que des poursuites de saisie immobilière ont été exercées à l'encontre des époux X... et de la société civile immobilière X...; que l'immeuble a été adjugé au profit de M. Y...; qu'une surenchère a été formulée par la société civile immobilière Juxa; que M. Y... a déposé un dire, à l'effet de voir prononcer la nullité de cette surenchère pour n'avoir pas été dénoncée dans le délai de 5 jours prévu par l'article 709 du Code de procédure civile, aux avocats de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie; qu'un jugement a annulé cette surenchère et a déclaré M. Y... "adjudicataire définitif"; que les époux X... ont relevé appel de ce jugement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cet appel, alors que, la contestation par laquelle l'adjudicataire tend à faire déclarer le surenchérisseur déchu de ses droits au motif que la surenchère n'a pas été dénoncée dans le délai prescrit, constituerait un des moyens de fond visés par l'article 731 du Code de procédure civile autorisant, en conséquence, l'appel contre le jugement qui a statué sur cette contestation, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé ce texte;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Antonio X..., demeurant ..., 2°/ la société immobilière X..., dont le siège est ..., 3°/ Mme Josefa X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Guy Y..., demeurant 47310 Laplume, 2°/ de Mme Janine A..., épouse Y..., demeurant 47310 Laplume, 3°/ de la société civile immobilière (SCI) Juxa, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI X..., demeurant en cette qualité 20, place Jean Baptiste Durand, 47000 Agen, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de Me Hemery, avocats des époux X... et de la société immobilière X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 mai 1994) et les productions, que des poursuites de saisie immobilière ont été exercées à l'encontre des époux X... et de la société civile immobilière X...; que l'immeuble a été adjugé au profit de M. Y...; qu'une surenchère a été formulée par la société civile immobilière Juxa; que M. Y... a déposé un dire, à l'effet de voir prononcer la nullité de cette surenchère pour n'avoir pas été dénoncée dans le délai de 5 jours prévu par l'article 709 du Code de procédure civile, aux avocats de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie; qu'un jugement a annulé cette surenchère et a déclaré M. Y... "adjudicataire définitif"; que les époux X... ont relevé appel de ce jugement; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cet appel, alors que, la contestation par laquelle l'adjudicataire tend à faire déclarer le surenchérisseur déchu de ses droits au motif que la surenchère n'a pas été dénoncée dans le délai prescrit, constituerait un des moyens de fond visés par l'article 731 du Code de procédure civile autorisant, en conséquence, l'appel contre le jugement qui a statué sur cette contestation, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé ce texte; Mais attendu, qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué au fond; que c'est donc, à juste titre que l'arrêt, qui relève que la contestation ne porte sur aucun moyen de fond et constitue un incident de procédure de la saisie immobilière, retient que le jugement qui statue sur une telle contestation n'est pas susceptible d'appel; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... et la société immobilière X..., envers les époux Y... et la société civile immobilière (SCI) Juxa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 1996
- Matière
- saisies
Référence
613722a5cd580146773ff970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel