Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff975
- Date
- 28 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 1994), que la société Chevignon a commandé à la société Toucan un certain nombre de vêtements; qu'elle a réglé une première facture et a émis plusieurs lettres de change acceptées; qu'elle a assigné son cocontractant en résiliation de contrat, lui reprochant le non-respect des délais de livraison et l'existence de défauts sur les vêtements livrés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Toucan fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture des relations contractuelles avec la société Chevignon lui incombait et de l'avoir, en conséquence, condamnée à indemniser la société Chevignon de son préjudice commercial évalué à 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que le refus de la société Toucan de livrer était dû à la décision de la société Chevignon de ne pas honorer les traites qu'elle avait acceptées et de ne pas payer les factures qui lui étaient présentées, la cour d'appel, qui a décidé que la responsabilité de la ruputre des relations contractuelles incombait à la seule société Toucan sans tenir compte de la part de responsabilité qui incombait à la société Chevignon par suite de son refus de payer ce qu'elle devait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'"à aucun moment, la société Toucan n'a fait état d'un retard de livraison des fournitures", la cour d'appel a dénaturé les termes des lettres en date des 27 octobre et 3 novembre 1992, par lesquelles la société Toucan déclarait à la société Chevignon supporter des charges par "suite de vos manques ou retards de tissus" et précisait que "le retard de livraison est dû essentiellement au retard de fournitures de la matière première"; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Toucan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Charles Chevignon, société anonyme, dont le siège est ... Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Toucan, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Charles Chevignon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 1994), que la société Chevignon a commandé à la société Toucan un certain nombre de vêtements; qu'elle a réglé une première facture et a émis plusieurs lettres de change acceptées; qu'elle a assigné son cocontractant en résiliation de contrat, lui reprochant le non-respect des délais de livraison et l'existence de défauts sur les vêtements livrés; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Toucan fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture des relations contractuelles avec la société Chevignon lui incombait et de l'avoir, en conséquence, condamnée à indemniser la société Chevignon de son préjudice commercial évalué à 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que le refus de la société Toucan de livrer était dû à la décision de la société Chevignon de ne pas honorer les traites qu'elle avait acceptées et de ne pas payer les factures qui lui étaient présentées, la cour d'appel, qui a décidé que la responsabilité de la ruputre des relations contractuelles incombait à la seule société Toucan sans tenir compte de la part de responsabilité qui incombait à la société Chevignon par suite de son refus de payer ce qu'elle devait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'"à aucun moment, la société Toucan n'a fait état d'un retard de livraison des fournitures", la cour d'appel a dénaturé les termes des lettres en date des 27 octobre et 3 novembre 1992, par lesquelles la société Toucan déclarait à la société Chevignon supporter des charges par "suite de vos manques ou retards de tissus" et précisait que "le retard de livraison est dû essentiellement au retard de fournitures de la matière première"; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que la société Chevignon avait pris la décision de suspendre ses paiements, en raison des retards affectant les livraisons sans que "la société Toucan ne prouve que l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de respecter les délais fixés le 25 juin 1992 était due à la propre carence de la société Chevignon ou de celle des fournisseurs de tissus et accessoires"; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant fixé la date de rupture des relations contractuelles à fin octobre 1992, le grief tiré de la dénaturation de la lettre du 3 novembre 1992 est inopérant; qu'en ce qui concerne la correspondance du 27 octobre 1992, le grief ne tend qu'à discuter la portée d'un élément de preuve apprécié souverainement par les juges du fond; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen : Attendu que la société Toucan reproche encore à l'arrêt d'avoir condamné la société Chevignon à ne lui payer que le prix des marchandises postérieurement au 15 octobre 1992 et la facture de délavage de la société Asur Denin, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Toucan qui demandait la confirmation du jugement de première instance ayant condamné la société Chevignon à lui payer la somme de 42 518,87 francs au titre des frais financiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel ayant imputé seulement à la société Toucan un comportement fautif, n'avait pas dès lors à répondre à ses conclusions incluant les frais financiers dans le calcul du préjudice dont elle demandait réparation; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Rejette la demande présentée par la société Toucan sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Toucan, envers la société Charles Chevignon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel