Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff9a0
- Date
- 11 juillet 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CRIT Intérim, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Cyrille X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; - M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Ancel et Couturier, avocat de la société CRIT Intérim, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 14 novembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé; Et sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire comportant ce pourvoi incident a été déposé plus de deux mois après la notification du mémoire en demande ; que le pourvoi est dès lors irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 1996
Référence
613722a5cd580146773ff9a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel