Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9c9
- Date
- 30 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 octobre 1992), que M. Joseph Z..., décédé, ayant laissé pour héritiers Mme X..., son épouse, et MM. Robert, René et Daniel Z..., ainsi que Mme Denise Z..., ses enfants, M. Daniel Z..., auquel s'est joint sa mère, a assigné les autres héritiers en ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et constatation qu'il était titulaire d'un bail à ferme sur ces biens;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que MM. Robert Z..., René Z... et Mme Denise Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que la reconnaissance d'un bail verbal ne saurait résulter de la seule exploitation des lieux et suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, l'accomplissement des obligations découlant du prétendu bail, en particulier du paiement d'un loyer; que la preuve de ce paiement incombe à celui qui se prétend titulaire de ce bail; que le seul fait de sa part d'inscrire un loyer dans sa propre comptabilité en "charges à payer", sans justifier aucunement du paiement effectif de la moindre somme, ne saurait établir l'accomplissement par lui des obligations découlant du bail invoqué; qu'en se fondant sur cette seule inscription comptable, la cour d'appel a donc violé l'article L. 411-1 du Code rural"; Sur le second moyen : Attendu que MM. Robert Z..., René Z... et Mme Denise Z... font grief à l'arrêt ayant ordonné mainlevée de séquestre pour une somme de 39 882 francs attribuée à M. Daniel Z..., de les condamner à lui payer sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1984, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la mise sous séquestre de cette somme avait été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 3 octobre 1984; que les appelants, qui avaient ainsi l'obligation légale de respecter le séquestre mais nullement de verser ladite somme, ne pouvaient en conséquence être condamnés à payer sur cette somme des intérêts légaux; que la cour d'appel a donc violé l'article 1153 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. B... dit Robert Z..., 2°/ M. René Z..., demeurant tous deux, 39170 Saint-Lupicin, 3°/ Mme Denise Z..., épouse C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1°/ de M. Daniel Z..., 2°/ de Mme A... Chapelle, veuve Z..., demeurant tous deux lieudit "La Tour", 71390 Saint-Vallerin, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. B... dit Robert Z..., de M. René Z... et de Mme Z..., épouse C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Daniel Z... et de Mme X..., veuve Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 octobre 1992), que M. Joseph Z..., décédé, ayant laissé pour héritiers Mme X..., son épouse, et MM. Robert, René et Daniel Z..., ainsi que Mme Denise Z..., ses enfants, M. Daniel Z..., auquel s'est joint sa mère, a assigné les autres héritiers en ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et constatation qu'il était titulaire d'un bail à ferme sur ces biens; Attendu que MM. Robert Z..., René Z... et Mme Denise Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que la reconnaissance d'un bail verbal ne saurait résulter de la seule exploitation des lieux et suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, l'accomplissement des obligations découlant du prétendu bail, en particulier du paiement d'un loyer; que la preuve de ce paiement incombe à celui qui se prétend titulaire de ce bail; que le seul fait de sa part d'inscrire un loyer dans sa propre comptabilité en "charges à payer", sans justifier aucunement du paiement effectif de la moindre somme, ne saurait établir l'accomplissement par lui des obligations découlant du bail invoqué; qu'en se fondant sur cette seule inscription comptable, la cour d'appel a donc violé l'article L. 411-1 du Code rural"; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Daniel Z... avait payé les taxes foncières et supporté les charges, l'exploitant ayant, au surplus, réglé les charges incombant aux propriétaires, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un bail à ferme; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que MM. Robert Z..., René Z... et Mme Denise Z... font grief à l'arrêt ayant ordonné mainlevée de séquestre pour une somme de 39 882 francs attribuée à M. Daniel Z..., de les condamner à lui payer sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1984, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la mise sous séquestre de cette somme avait été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 3 octobre 1984; que les appelants, qui avaient ainsi l'obligation légale de respecter le séquestre mais nullement de verser ladite somme, ne pouvaient en conséquence être condamnés à payer sur cette somme des intérêts légaux; que la cour d'appel a donc violé l'article 1153 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que le solde de l'indemnité séquestrée correspondait à du mobilier et matériel appartenant à M. Daniel Z..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'accorder à celui-ci, le séquestre étant levé, les intérêts à compter de la demande formée le 25 juin 1984; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... dit Robert Z..., M. René Z... et Mme Z..., épouse C..., aux dépens envers M. Daniel Z... et le trésorier payeur général pour ceux exposés par Mme Y...; Les condamne aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail rural
Référence
613722a6cd580146773ff9c9
Données disponibles
- Texte intégral