Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9cb
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation immobilière et commerciale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 novembre 1990 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la ville de Paris, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié hôtel de ville, 75001 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vincent, avocat de la Société d'exploitation immobilière et commerciale, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision définitive, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte des documents figurant au dossier que l'arrêté de cessibilité a été pris le 21 juin 1990, et non le 21 juin 1989 comme le mentionne l'ordonnance, qu'il s'agit donc d'une erreur matérielle pouvant être rectifiée selon les modalités prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et n'ouvrant pas droit à cassation; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation immobilière et commerciale, envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a6cd580146773ff9cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel