Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9cf
- Date
- 6 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Jeannine X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 septembre 1986 par le juge de l'expropriation du département de l'Orne, siégeant au tribunal de grande instance d'Alençon, au profit de la commune d'Argentan, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville, 61200 Argentan, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle Gasse, de Me Foussard, avocat de la commune d'Argentan, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 26 novembre 1985 et d'un arrêté de cessibilité du 17 mars 1986, le juge de l'expropriation du département de l'Orne a, par ordonnance attaquée du 17 septembre 1986, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mlle Gasse au profit de la commune d'Argentan; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 septembre 1996, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Orne, siégeant au tribunal de grande instance d'Alençon; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune d'Argentan, envers Mlle Gasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du juge de l'expropriation du département de l'Orne, siégeant au tribunal de grande instance d'Alençon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a6cd580146773ff9cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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