Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9d0
- Date
- 21 mai 1996
compte courantlettre de changepaiementmoyen et date du paiementinscription au débit du compte du tiré (non)banqueresponsabilitéeffet de commercecontrepassationcaractère fautif (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, (B.N.P.), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Studimat, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 2°/ de la société nanceienne Varin Bernier (SNVB), société anonyme, dont le siège social est ..., 3°/ de la société Tulip industries, dont le siège est ... la Montagne, 4°/ de M. Paul X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Tulip industries, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Studimat, de Me Le Prado, avocat de la société nanceienne Varin Bernier, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Studimat a remis à la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB), pour encaissement, une lettre de change à échéance du 31 janvier 1991, qui avait été tirée sur la société Tulip industries, laquelle l'avait acceptée, et qui était domiciliée à la Banque nationale de Paris (BNP); que la BNP a débité le compte de la société Tulip industries du montant de l'effet, le 6 février 1991, puis, après la mise en redressement judiciaire de cette société, intervenue le 7 février 1991, a contrepassé l'inscription en débit; que la société Studimat a intenté une action en responsabilité civile, notamment contre la BNP; Attendu que, pour condamner la BNP, l'arrêt retient que celle-ci a payé la lettre de change le 6 février 1991, avec effet au 4 février 1991, en portant au débit du compte le montant de l'effet litigieux, que par cette écriture au débit, les fonds sont sortis du patrimoine du débiteur, que, dès lors, elle ne pouvait, sans commettre de faute, contre-passer l'écriture, après avoir appris le redressement judiciaire de la société Tulip industries, et que cette faute a causé un préjudice direct et certain à la société Studimat en la privant de la réception effective des fonds qui lui étaient affectés dès le 6 février 1991; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule inscription au débit du compte du tiré, par la banque domiciliataire, ne constituait pas un paiement au profit du tireur et qu'en conséquence, la contre-passation de cette écriture ne pouvait constituer une faute au préjudice de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la BNP avait commis une faute, l'a condamnée à payer à la société Studimat des dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles, et a dit qu'elle serait, après paiement, subrogée dans les droits de la société Studimat, nés de la déclaration de créance faite par cette dernière au représentant des créanciers de la société Tulip industries, l'arrêt rendu le 26 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne les défendeurs, envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- compte courant
Référence
613722a6cd580146773ff9d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel