Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9d1
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la société EPR fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1994) qui a annulé le jugement ouvrant à son encontre, sur assignation de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, une procédure de redressement judiciaire et qui, faisant application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, a statué au fond et constaté que la preuve de son état de cessation des paiements n'était pas rapportée, d'avoir dit que les frais de la procédure collective seraient néanmoins supportés par elle, alors, selon le pourvoi, que l'exécution provisoire a lieu aux risques de celui qui l'entreprend; qu'il s'ensuit que, sauf le cas où des droits ont été acquis par des tiers de bonne foi, la partie qui a exécuté un jugement assorti de l'exécution provisoire a le droit, lorsque ce jugement est annulé ou infirmé, d'être remise dans le même et semblable état où elle se trouvait avant qu'il fût mis à exécution; qu'en mettant à la charge de la société EPR les frais de la procédure collective qui a été ouverte par un jugement qu'elle annule, et dont elle estime qu'elle n'a pas lieu d'être, la cour d'appel a violé les articles 542 et 562 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 155 du décret du 27 décembre 1985;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EPR, dont le siège est 12, La Grande Bastide, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2°/ de M. Michel X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société EPR, demeurant 1, rue Roux-de-Brignoles, 13006 Marseille, 3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Hugues Dupas, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Capron, avocat de la société EPR, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Pradon, avocat de la SCP Hugues Dupas, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que la société EPR fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1994) qui a annulé le jugement ouvrant à son encontre, sur assignation de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, une procédure de redressement judiciaire et qui, faisant application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, a statué au fond et constaté que la preuve de son état de cessation des paiements n'était pas rapportée, d'avoir dit que les frais de la procédure collective seraient néanmoins supportés par elle, alors, selon le pourvoi, que l'exécution provisoire a lieu aux risques de celui qui l'entreprend; qu'il s'ensuit que, sauf le cas où des droits ont été acquis par des tiers de bonne foi, la partie qui a exécuté un jugement assorti de l'exécution provisoire a le droit, lorsque ce jugement est annulé ou infirmé, d'être remise dans le même et semblable état où elle se trouvait avant qu'il fût mis à exécution; qu'en mettant à la charge de la société EPR les frais de la procédure collective qui a été ouverte par un jugement qu'elle annule, et dont elle estime qu'elle n'a pas lieu d'être, la cour d'appel a violé les articles 542 et 562 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 155 du décret du 27 décembre 1985; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société EPR n'avait consigné les sommes réclamées par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône que postérieurement au jugement d'ouverture soit le 6 octobre 1992 tandis qu'elle avait été régulièrement convoquée, ainsi que sa gérante pour le 11 décembre 1991 en chambre du conseil, qu'elle n'avait pas mis a profit ce délai pour s'acquitter d'une dette modique et que seule l'ouverture de la procédure collective avait mis fin à ses atermoiements ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a légalement justifié sa décision de laisser les frais de la procédure collective à la charge de la société EPR; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCP Hugues et Dupas sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société EPR, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a6cd580146773ff9d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel