Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9d8
- Date
- 28 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 1994), que, de mai à juillet 1990, la société Pomona, fournisseur sélectionné par la société Coopérative d'achats dénommée CODEC a livré à la société Mercuzot père et fils (société Mercuzot), adhérent de la société CODEC, diverses marchandises; que les factures d'un montant total de 60 807,50 francs n'ont pas été réglées par la société Mercuzot, au motif qu'elle les avait déjà payées à la société Codec; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990 ; que la Société d'assurance crédit des entreprises (SACREN), ayant dédommagé la société Pomona de son préjudice, a assigné la société Mercuzot;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Mercuzot à payer à la SACREN, subrogé dans les droits du fournisseur la somme de 60 807,50 francs en règlement des factures correspondant à des marchandises livrées et d'avoir ainsi dit que le paiement effectué par l'acheteur entre les mains de la société Codec n'était pas libératoire, alors, selon le pourvoi principal, d'une part, que, selon les clauses de la fiche-accord "circuit direct", définissant la nature des accords conclus entre la société coopérative Codec et les fournisseurs, celle-ci assumait la charge du recouvrement des factures nées de la livraison des marchandises auprès de ses sociétaires adhérents; que le règlement des factures auprès de la société coopérative, en sa qualité de mandataire au recouvrement des fournisseurs, était libératoires à leur égard et emportait extinction de leur créance; qu'en estimant le contraire pour condamner la société Mercuzot, auteur du règlement des factures litigieuses entre les mains de la société Codec dont elle était adhérente à verser une seconde fois le montant de ces factures à la SACREN, la cour d'appel, qui s'est abstenue de se prononcer sur le sens et la portée de ce mandat au recouvrement et qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1239 et 1984 du Code civil; alors, d'autre part, que le paiement fait à celui qui n'aurait pas le pouvoir de recevoir pour le créancier est valable si celui-ci ratifie ou s'il en a profit; qu'il résulte des éléments du débat que les fournisseurs ont constamment accepté le principe et l'effectivité du paiement des marchandises livrées aux sociétaires entre les mains de la coopérative; qu'ils ont même donné des instructions en ce sens aux termes des accords conventionnels et qu'ils n'ont exigé à aucun moment un paiement direct des fournitures par les sociétaires entre leurs mains ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, comme il lui était demandé, si cette attitude contractuelle ne caractérisait pas une ratification des paiements réguliers faits par les sociétaires adhérents auprès des coopératives, et ainsi libératoires à leur endroit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1239 du Code civil ; alors, en outre, qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice qui ne saurait dépasser le montant du préjudice effectivement subi, nul ne peut obtenir une double indemnisation pour un même dommage; que dans ses conclusions d'appel, la société Mercuzot avait clairement indiqué que la procédure effectuée par la SACREN entre les mains du représentant des créanciers de la société Codec, mise en redressement judiciaire, était susceptible d'englober les créances litigieuses pour en déduire que l'accueil de cette action était de nature à faire bénéficier la SACREN d'un double règlement de ses créances; qu'en s'abstenant dès lors de procéder à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1275 du Code civil; et alors, enfin, selon le pourvoi incident, qu'en statuant par des motifs impuissants à exclure le mandat d'encaissement invoqué, sans s'expliquer sur la convention conclue entre le fournisseur et la Codec prévoyant que celle-ci procédait au recolement et à la globalisation des factures lesdites factures en se portant garant de la solvabilité de ses propres sociétaires, faisant son affaire personnelle du recouvrement auprès de ces dernies, stipulations de nature à caractériser un mandat d'encaissement assortit d'une clause ducroire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil; Mais, attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la convention ne prévoit pas expressément de mandat de recouvrement; qu'il retient que la société Codec payait les fournisseurs sur présentation des factures émises au nom des clients lesquels n'avaient connaissance des factures qu'après paiement par la société; qu'en cas de litige sur la facture émise par le fournisseur, celui-ci doit faire son affaire personnelle du règlement du litige avec le client et du paiement de la facture par ce dernier ; qu'il ajoute que la société Codec ayant donné sa garantie de solvabilité, la commission correspondait à une contre partie qui lui était accordée pour cette garantie et pour l'obtention du référencement; que, de ces constatations elle déduit qu'aucun mandat de recouvrement n'était établi et que le fournisseur n'avait pas accepté la société Codec comme unique débiteur au lieu et place du sociétaire; qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés à la première et quatrième branches; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mercuzot père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 21450 Baigneux-les-Juifs, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit : 1°/ de la société SACREN, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Christophe X..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société CODEC, demeurant ..., 3°/ de M. Bertrand Z..., ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société CODEC, demeurant ..., 4°/ de Mme Marie-Dominique Du Y..., ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société CODEC, demeurant ..., 5°/ de M. Hubert A..., ès qualités de d'administrateur provisoire du redressement judiciaire de la société CODEC, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; MM. X..., Z..., A... et B... Du Y..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Odent, avocat de la société Mercuzot père et fils, de Me Bertrand, avocat de MM. X..., Z..., de Mme Du Y... et de M. A..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la société SACREN, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Mercuzot que sur le pourvoi incident formé par M. X..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société CODEC, par Mme Du Y... et M. Z..., ès qualités de représentants des créanciers et de commissaires à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société CODEC et par M. A..., ès qualités d'administrateur privisoire de la même société; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 1994), que, de mai à juillet 1990, la société Pomona, fournisseur sélectionné par la société Coopérative d'achats dénommée CODEC a livré à la société Mercuzot père et fils (société Mercuzot), adhérent de la société CODEC, diverses marchandises; que les factures d'un montant total de 60 807,50 francs n'ont pas été réglées par la société Mercuzot, au motif qu'elle les avait déjà payées à la société Codec; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990 ; que la Société d'assurance crédit des entreprises (SACREN), ayant dédommagé la société Pomona de son préjudice, a assigné la société Mercuzot; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Mercuzot à payer à la SACREN, subrogé dans les droits du fournisseur la somme de 60 807,50 francs en règlement des factures correspondant à des marchandises livrées et d'avoir ainsi dit que le paiement effectué par l'acheteur entre les mains de la société Codec n'était pas libératoire, alors, selon le pourvoi principal, d'une part, que, selon les clauses de la fiche-accord "circuit direct", définissant la nature des accords conclus entre la société coopérative Codec et les fournisseurs, celle-ci assumait la charge du recouvrement des factures nées de la livraison des marchandises auprès de ses sociétaires adhérents; que le règlement des factures auprès de la société coopérative, en sa qualité de mandataire au recouvrement des fournisseurs, était libératoires à leur égard et emportait extinction de leur créance; qu'en estimant le contraire pour condamner la société Mercuzot, auteur du règlement des factures litigieuses entre les mains de la société Codec dont elle était adhérente à verser une seconde fois le montant de ces factures à la SACREN, la cour d'appel, qui s'est abstenue de se prononcer sur le sens et la portée de ce mandat au recouvrement et qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1239 et 1984 du Code civil; alors, d'autre part, que le paiement fait à celui qui n'aurait pas le pouvoir de recevoir pour le créancier est valable si celui-ci ratifie ou s'il en a profit; qu'il résulte des éléments du débat que les fournisseurs ont constamment accepté le principe et l'effectivité du paiement des marchandises livrées aux sociétaires entre les mains de la coopérative; qu'ils ont même donné des instructions en ce sens aux termes des accords conventionnels et qu'ils n'ont exigé à aucun moment un paiement direct des fournitures par les sociétaires entre leurs mains ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, comme il lui était demandé, si cette attitude contractuelle ne caractérisait pas une ratification des paiements réguliers faits par les sociétaires adhérents auprès des coopératives, et ainsi libératoires à leur endroit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1239 du Code civil ; alors, en outre, qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice qui ne saurait dépasser le montant du préjudice effectivement subi, nul ne peut obtenir une double indemnisation pour un même dommage; que dans ses conclusions d'appel, la société Mercuzot avait clairement indiqué que la procédure effectuée par la SACREN entre les mains du représentant des créanciers de la société Codec, mise en redressement judiciaire, était susceptible d'englober les créances litigieuses pour en déduire que l'accueil de cette action était de nature à faire bénéficier la SACREN d'un double règlement de ses créances; qu'en s'abstenant dès lors de procéder à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1275 du Code civil; et alors, enfin, selon le pourvoi incident, qu'en statuant par des motifs impuissants à exclure le mandat d'encaissement invoqué, sans s'expliquer sur la convention conclue entre le fournisseur et la Codec prévoyant que celle-ci procédait au recolement et à la globalisation des factures lesdites factures en se portant garant de la solvabilité de ses propres sociétaires, faisant son affaire personnelle du recouvrement auprès de ces dernies, stipulations de nature à caractériser un mandat d'encaissement assortit d'une clause ducroire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil; Mais, attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la convention ne prévoit pas expressément de mandat de recouvrement; qu'il retient que la société Codec payait les fournisseurs sur présentation des factures émises au nom des clients lesquels n'avaient connaissance des factures qu'après paiement par la société; qu'en cas de litige sur la facture émise par le fournisseur, celui-ci doit faire son affaire personnelle du règlement du litige avec le client et du paiement de la facture par ce dernier ; qu'il ajoute que la société Codec ayant donné sa garantie de solvabilité, la commission correspondait à une contre partie qui lui était accordée pour cette garantie et pour l'obtention du référencement; que, de ces constatations elle déduit qu'aucun mandat de recouvrement n'était établi et que le fournisseur n'avait pas accepté la société Codec comme unique débiteur au lieu et place du sociétaire; qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés à la première et quatrième branches; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel relève que la fiche d'accord "circuit direct" prévoit que la société Codec paie les relevés établis et fait son affaire personnelle du recouvrement des factures, qu'en l'absence de présentation de la facture dans le délai fixé, le fournisseur doit faire son affaire personnelle du paiement par le client de la société, que de même en cas de litige sur la facture émise par le fournisseur celui-ci doit faire son affaire personnelle du règlement du litige avec le client et du paiement de la facture par ce dernier; que par ces motifs elle a rejeté le moyen tiré d'une acceptation implicite de paiements libératoires et procédé à la recherche prétendument omise; Attendu, en troisième lieu, que la société Mercuzot fonde son troisième grief sur une hypothèse, qu'il est dès lors inopérant; D'où il suit qu'irrecevable en cette dernière branche, le moyen est mal fondé pour le surplus; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Mercuzot reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Codec, en raison des condamnations prononcées au profit de la SACREN, alors, selon le pourvoi, que toute décision doit être motivée; qu'en rejetant toutes les demandes des parties, autres que celle portant condamnation de la société Mercuzot au profit de la SACREN, y compris, par conséquent, celle en garantie par la société Mercuzot contre la société coopérative Codec, sans assortir sa décision sur ce point du moindre motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société CODEC avait été placée en redressement judiciaire le 9 août 1990 par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes; qu'elle a ainsi fait ressortir que le recours en garantie se trouvait affecté par la règle de la suspension des poursuites individuelles énoncée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'arrêt se trouve justifié; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne les demandeurs au pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722a6cd580146773ff9d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel