Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9dc
- Date
- 28 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... et M. Y..., respectivement gérant de droit et gérant de fait des sociétés Allison édition, Edimust, Paul Y... éditions, System G et Editions verticales, mises en redressement puis en liquidation judiciaires, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1994) d'avoir prononcé à leur encontre la sanction de la faillite personnelle et ce, pour une durée de quinze ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est répréhensible le comportement du dirigeant d'une entreprise qui, tandis que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas, dans les 15 jours, déclaré l'état de cessation des paiements; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater qu'à la date du 15 août 1988, chacune des cinq sociétés du groupe se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des constatations de l'expert ABC que les époux Y... auraient dû prendre la décision en 1988 de déclarer la cessation des paiements des sociétés de leur groupe au lieu de recourir à des expédients, sans rechercher si, à cette date, ils savaient parfaitement que ces dernières étaient dans l'impossibilité de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, la connaissance d'une telle situation de fait étant seule répréhensible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que les époux Y... soutenaient dans leurs conclusions d'appel que, si la déclaration de cessation des paiements n'avait pas été faite dans les délais requis, c'était parce que la véritable situation des sociétés avait été masquée par les prévisions de vente totalement erronées fournies par le distributeur, ce que les experts avaient parfaitement compris en indiquant que "les sociétés n'ont vraisemblablement pas réalisé en temps utile l'importance et l'irréversibilité des difficultés auxquelles elles étaient confrontées" de sorte qu'elle ne pouvait retenir un fait involontaire pour prononcer leur faillite; qu'en se bornant à énoncer que c'est parce que les sociétés n'étaient pas équipées d'un outil comptable fiable qu'elles étaient arrivées à cette situation, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen développé par les époux Y... et qui était de nature à influer sur la solution du litige, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief aussi grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la faillite personnelle peut être prononcée contre tout dirigeant d'une entreprise qui a payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers; qu'en énonçant que M. Y... avait obtenu le paiement de ses créances avant les autres créanciers des sociétés dont la cessation des paiements était acquise depuis le 15 août 1988, sans rechercher si les époux Y... savaient que les trois sociétés qui avaient acheté les actions de la société Davout et dont M. Y... rachetait lesdites actions par compensation avec les redevances des droits de marques qui lui étaient dues par ces mêmes sociétés, ne pouvaient faire face le 15 août 1988 à leur passif exigible avec leur actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul Y..., 2°/ Mme Evelyne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Allison éditions, Edimust, Paul Y... éditions, System 4 et Editions verticales, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de la société civile professionnelle Brouard-Daude, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... et M. Y..., respectivement gérant de droit et gérant de fait des sociétés Allison édition, Edimust, Paul Y... éditions, System G et Editions verticales, mises en redressement puis en liquidation judiciaires, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1994) d'avoir prononcé à leur encontre la sanction de la faillite personnelle et ce, pour une durée de quinze ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est répréhensible le comportement du dirigeant d'une entreprise qui, tandis que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas, dans les 15 jours, déclaré l'état de cessation des paiements; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater qu'à la date du 15 août 1988, chacune des cinq sociétés du groupe se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des constatations de l'expert ABC que les époux Y... auraient dû prendre la décision en 1988 de déclarer la cessation des paiements des sociétés de leur groupe au lieu de recourir à des expédients, sans rechercher si, à cette date, ils savaient parfaitement que ces dernières étaient dans l'impossibilité de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, la connaissance d'une telle situation de fait étant seule répréhensible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que les époux Y... soutenaient dans leurs conclusions d'appel que, si la déclaration de cessation des paiements n'avait pas été faite dans les délais requis, c'était parce que la véritable situation des sociétés avait été masquée par les prévisions de vente totalement erronées fournies par le distributeur, ce que les experts avaient parfaitement compris en indiquant que "les sociétés n'ont vraisemblablement pas réalisé en temps utile l'importance et l'irréversibilité des difficultés auxquelles elles étaient confrontées" de sorte qu'elle ne pouvait retenir un fait involontaire pour prononcer leur faillite; qu'en se bornant à énoncer que c'est parce que les sociétés n'étaient pas équipées d'un outil comptable fiable qu'elles étaient arrivées à cette situation, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen développé par les époux Y... et qui était de nature à influer sur la solution du litige, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel M. et Mme Y... ont reconnu que les cinq sociétés du groupe étaient en état de cessation des paiements dès le 15 août 1988; qu'ils ne sont pas recevables à présenter un moyen contraire à leurs propres écritures; Attendu, d'autre part, que, statuant en application de l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si M. et Mme Y..., respectivement dirigeant de fait et dirigeant de droit des cinq sociétés, avaient eu connaissance de l'état de cessation des paiements de celles-ci; Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en énonçant que les erreurs dans les prévisions n'empêchent pas les dirigeants de sociétés équipées d'un outil comptable fiable de se rendre compte, à temps, de la dégradation d'une situation due à une baisse du chiffre d'affaires et à l'engagement de charges importantes eu égard aux ressources dégagées et en relevant qu'en la circonstance les irrégularités dans la tenue de la comptabilité ont ôté à cet instrument de gestion toute fiabilité; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est, en ses deux autres branches, mal fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief aussi grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la faillite personnelle peut être prononcée contre tout dirigeant d'une entreprise qui a payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers; qu'en énonçant que M. Y... avait obtenu le paiement de ses créances avant les autres créanciers des sociétés dont la cessation des paiements était acquise depuis le 15 août 1988, sans rechercher si les époux Y... savaient que les trois sociétés qui avaient acheté les actions de la société Davout et dont M. Y... rachetait lesdites actions par compensation avec les redevances des droits de marques qui lui étaient dues par ces mêmes sociétés, ne pouvaient faire face le 15 août 1988 à leur passif exigible avec leur actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que la cour d'appel a rappelé les termes d'un rapport d'expertise suivant lequel les difficultés de trésorerie sont apparues à compter du deuxième trimestre 1988, entraînant un étalement des dettes avec les principaux fournisseurs, ainsi que des reports ou défaut de règlements et relevé, s'agissant des sociétés Allison éditions, Edimust et Paul Y... éditions, qui avaient acheté puis cédé à M. Y... les actions de la société Davout, qu'elles s'étaient fait consentir par l'organe de distribution des avances exceptionnelles et remboursables et que si les époux Y... avaient pris la décision, au cours de l'année 1988, de déclarer la cessation des paiements des sociétés de leur groupe au lieu de recourir à des expédients, ils auraient évité l'aggravation du passif, dépassant 40 millions de francs; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que M. et Mme Y... avaient connaissance de l'état de cessation des paiements de ces trois sociétés et des autres sociétés du groupe, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme Y... reprochent enfin à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de partie des dettes sociales des cinq sociétés du groupe, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation de l'arrêt attaqué dans ses dispositions relatives à l'absence de déclaration des paiements dans le délai légal, entraînera, par voie de conséquence, celles qui en sont la conséquence et relatives aux fautes de gestion conformément aux articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que commet une faute de gestion le dirigeant d'une entreprise qui, dans son intérêt personnel, a manipulé sa comptabilité en tenant une comptabilité fictive ou non conforme aux règles légales ou en faisant disparaître des documents; qu'en ne retenant, à la charge des époux Y..., que des irrégularités dans la comptabilité, la cour d'appel n'a pas caractérisé à leur encontre la tenue d'une comptabilité fictive, une disparition de documents comptables ou une abstention de comptabilité conforme aux règles légales, fautes qui auraient été commises dans leur intérêt personnel, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que les époux Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que si Mme Y... avait entrepris de faire sortir la société Davout du groupe qu'elle administrait, c'est en raison de la notification d'un congé sans offre d'indemnité donné par la propriétaire des murs qui risquait d'avoir des conséquences négatives sur la situation juridique nouvelle créée, et qu'en réalisant ainsi cette opération elle ne pensait qu'à sauver cette société et réduire le passif des sociétés du groupe; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à exonérer les époux Y... de leur responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que les critiques relatives à l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal ont été écartées; Attendu, d'autre part, que la tenue d'une comptabilité irrégulière, dont l'absence de fiabilité a été constatée, constitue une faute de gestion au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en relevant que le paiement préférentiel au profit de M. Y... ne trouve aucune justification dans le fait, allégué sans être prouvé, qu'en raison de la perte par la société Davout de son bail, l'actif qu'il s'était attribué avait perdu sa valeur; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCP Brouard-Daude sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux Y..., envers la société civile professionnelle Brouard-Daude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722a6cd580146773ff9dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel