Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9dd
- Date
- 9 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que selon commandement du 24 juin 1992, publié le 25 août 1992, la société "DSM X... France" a poursuivi la vente d'un lot dépendant d'un ensemble immobilier appartenant à Mme Y..., en vertu d'un acte de cautionnement hypothécaire, passé en la forme notariée le 30 avril 1986, prorogé selon un autre acte notarié des 8 et 13 juin 1988; qu'outre la nullité de ce commandement Mme Y... a opposé la nullité des engagements souscrits par elle dans ces deux actes, la libération du débiteur principal de sa dette, et enfin, la non justification par le créancier poursuivant du montant de sa créance; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1994), a écarté ces prétentions;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, section A), au profit de la société DSM X... France, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle n° 2, 60000 Beauvais, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société DSM X... France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que selon commandement du 24 juin 1992, publié le 25 août 1992, la société "DSM X... France" a poursuivi la vente d'un lot dépendant d'un ensemble immobilier appartenant à Mme Y..., en vertu d'un acte de cautionnement hypothécaire, passé en la forme notariée le 30 avril 1986, prorogé selon un autre acte notarié des 8 et 13 juin 1988; qu'outre la nullité de ce commandement Mme Y... a opposé la nullité des engagements souscrits par elle dans ces deux actes, la libération du débiteur principal de sa dette, et enfin, la non justification par le créancier poursuivant du montant de sa créance; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1994), a écarté ces prétentions; Attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, les juges du second degré, après avoir analysé les deux actes notariés souscrits par Mme Y... ont retenu que celle-ci, qui exerçait les fonctions d'administrateur de la société Lefebure Engrais que dirigeait son mari, avait dans le premier acte cautionné avec affectation hypothécaire de divers biens, les dettes de fournitures de cette société au profit de la société "UKF France", évaluées au jour de l'acte à 7 500 000 francs, et ce jusqu'au 30 avril 1992; qu'ils ont également retenu que le second acte avait pour objet, non seulement de proroger ce délai jusqu'au 30 avril 1994, mais aussi de fixer au 31 mai 1988 la dette initiale à 6 547 574,61 francs après paiements partiels, d'arrêter le montant d'une nouvelle créance née au cours de l'année 1986 à la somme de 2 364 334,61 francs, et, après imputation sur cette dernière des sommes dont la société "UKF France", devenue "DSM X... France", se reconnaissait redevable envers la société Y..., de chiffrer à 161 060,63 francs le remboursement prioritaire pour lequel Mme Y... s'est portée caution solidaire, outre intérêts; que, sans dénaturer ces actes dont ils ont relevé que les termes clairs et précis exprimaient la commune intention des parties, ils ont constaté qu'aucun élément du dossier n'établissait que Mme Y... n'avait pas eu conscience de la portée et de l'étendue de ses engagements et que son consentement avait été vicié par le dol ou l'erreur; que par ces seuls motifs, qui répondaient aux conclusions invoquées en les écartant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Attendu, ensuite, qu'en constatant, par des motifs non critiqués, qu'il existait "au moins un reliquat de dette" après avoir retenu que les engagements de caution étaient réguliers, la cour d'appel a justifié sa décision de valider le commandement à fin de saisie; D'où il suit que les deux moyens ne peuvent qu'être rejetés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y... à payer à la société DSM X... France, la somme de 10 000 francs; Condamne Mme Y..., envers la société DSM X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722a6cd580146773ff9dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel