Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9de
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Iren et M. Y... Sauter font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte fictif suppose la volonté de tromper; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour annuler le partage par acte authentique, s'est bornée à relever que l'indivision créée et le partage opéré ultérieurement "avaient eu pour conséquence de porter atteinte aux droits des consorts B... A...", sans rechercher si telle avait été la volonté de la société Iren et de M. Guy D... en passant de tels actes; qu'elle a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 10-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1975; alors, d'autre part, que l'article 10-III de cette même loi prévoit que le locataire ne peut bénéficier d'un droit de préemption, en cas de vente de la totalité de l'immeuble; que le simple fait pour le vendeur de conserver un appartement, lors de la vente en bloc d'un immeuble, ne saurait permettre de déroger à cette règle; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 10-I de la loi susvisée, le droit de préemption ne s'applique qu'aux locataires de bonne foi; qu'en l'espèce, M. Guy D... fait valoir que les époux B... A... avaient occupé sans droit ni titre deux chambres de bonne dans l'immeuble litigieux, chambres dont ils avaient été judiciairement expulsés; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait par ces locataires d'avoir occupé abusivement ces locaux ne faisait pas obstacle à l'exercice de leur droit de préemption, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Iren, dont le siège est ..., 2°/ M. Guy D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile réunies), au profit : 1°/ de M. Philippe C..., 2°/ de Mme Nelly X... épouse B... A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Roger, avocat de la société Iren et de M. D..., de Me Delvolvé, avocat des époux B... A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de son père, M. Guy D... a hérité d'un immeuble situé à Paris, dans lequel il occupait un appartement; que, par acte sous seing privé du 25 avril 1985, il a consenti une promesse de vente de la totalité de cet immeuble à la société Iren, s'engageant à libérer son logement dans les six mois; que, le 18 juillet 1985, trois actes authentiques sont intervenus, à savoir : une cession à la société Iren des 22/40 de l'immeuble par M. Y... Sauter, qui conservait les 18/40 restant; un état descriptif divisant cet immeuble en 21 lots, dont le n°7 correspondait à un appartement loué aux époux B... A..., selon acte sous seing privé du 27 juillet 1974; un acte de partage attribuant à M. Guy D... les lots n° 5 et 21, estimés à 1 800 000 francs et correspondant à l'appartement qu'il occupait, et à la société Iren tous les autres lots, y compris le lot n° 7 loué aux époux B... A...; que ces derniers ont fait valoir qu'ils étaient titulaires d'un droit de préemption, en vertu de l'article 10-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1975; que l'arrêt attaqué, (Versailles, 28 février 1994), statuant sur renvoi après cassation, a annulé l'acte de partage du 18 juillet 1985 en ce qu'il avait attribué le lot n° 7, à la société Iren, et a déclaré les époux B... Z... bien fondés à se prévaloir du droit de préemption; Attendu que la société Iren et M. Y... Sauter font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte fictif suppose la volonté de tromper; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour annuler le partage par acte authentique, s'est bornée à relever que l'indivision créée et le partage opéré ultérieurement "avaient eu pour conséquence de porter atteinte aux droits des consorts B... A...", sans rechercher si telle avait été la volonté de la société Iren et de M. Guy D... en passant de tels actes; qu'elle a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 10-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1975; alors, d'autre part, que l'article 10-III de cette même loi prévoit que le locataire ne peut bénéficier d'un droit de préemption, en cas de vente de la totalité de l'immeuble; que le simple fait pour le vendeur de conserver un appartement, lors de la vente en bloc d'un immeuble, ne saurait permettre de déroger à cette règle; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 10-I de la loi susvisée, le droit de préemption ne s'applique qu'aux locataires de bonne foi; qu'en l'espèce, M. Guy D... fait valoir que les époux B... A... avaient occupé sans droit ni titre deux chambres de bonne dans l'immeuble litigieux, chambres dont ils avaient été judiciairement expulsés; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait par ces locataires d'avoir occupé abusivement ces locaux ne faisait pas obstacle à l'exercice de leur droit de préemption, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'indivision avait été formée et dissoute le même jour (18 juillet 1985) et ayant retenu que la création de cette indivision initiale se trouvait en contradiction avec la division de l'immeuble qui avait immédiatement suivi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que l'objectif des parties avait été de dissimuler sous le couvert d'un partage une vente de l'immeuble par lots, ce qui avait eu pour conséquence de faire échec à l'exercice par les époux B... A... de leur droit de préemption; Attendu, ensuite, que dans leurs conclusions d'appel, la société Iren et M. Guy D... n'ont soutenu à aucun moment qu'il s'agissait d'une vente de la totalité de l'immeuble, de telle sorte que, pris en sa deuxième branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable; Attendu, enfin, que la société Iren et M. Guy D... n'ont jamais opposé au droit de préemption invoqué par les époux B... A... le fait que ces derniers ne seraient pas "occupants de bonne foi", si bien que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omis d'effectuer; Qu'ils s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par les époux B... A...; Condamne la société Iren et M. D..., envers les époux B... A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
613722a6cd580146773ff9de
Données disponibles
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