Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9ec
- Date
- 7 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 janvier 1994), statuant sur renvoi après cassation, que, par acte sous seing privé du 3 février 1990, conclu par l'intermédiaire d'un agent immobilier, les époux Z... ont vendu un immeuble aux époux X..., puis ont refusé de signer l'acte authentique de vente malgré une sommation délivrée à cet effet ; que les époux X... ayant demandé que la vente soit reconnue parfaite, les époux Z... en ont invoqué la nullité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "que, d'une part, s'il peut être dérogé à la formalité des doubles lorsque les parties conviennent de déposer l'unique original entre les mains d'un mandataire commun chargé de le conserver, c'est à la condition que le juge constate que les conditions de cette exception sont réunies ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont écarté cette formalité au vu d'une lettre écrite par les époux Z... ne faisant pourtant aucune allusion à un accord des parties pour ne dresser qu'un seul original devant être confié à l'agent immobilier et contenant au contraire sommation des vendeurs à ce dernier, lui rappelant qu'il n'était plus leur mandataire, de leur communiquer "les copies certifiées conformes des documents qu'(ils avaient) signées", ce qui impliquait nécessairement la multiplicité des écrits détenus et non l'existence d'un original unique ; qu'en n'expliquant pas en quoi cette lettre démontrait d'une "manière évidente" que les parties étaient convenues de déroger à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1325 du Code civil ; que, d'autre part, les époux Z... faisaient valoir que l'existence d'un mandat d'intérêt commun confié à l'agent immobilier pour conserver l'unique original du compromis était contredite par les termes mêmes de cet acte ; qu'en effet, il comportait une clause aux termes de laquelle "pour (son) exécution, les parties f(aisaient) élection de domicile en leur demeure", ce qui impliquait nécessairement qu'à compter de sa signature, elles n'entendaient plus conférer aucun mandat à l'agent immobilier quant à la suite à lui donner ; qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité de la vente, alors, selon le moyen, "que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se prononcer par voie de simple affirmation mais doivent préciser les raisons qui les ont conduits à émettre telle ou telle opinion ; que les juges du fond ne pouvaient rejeter les conclusions des époux Z... soutenant avoir été victimes d'un abus de blanc-seing en se bornant à affirmer que leur raisonnement était tout à fait spécieux ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'en expliquer autrement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts aux époux X..., alors, selon le moyen, "1 / que la partie qui conclut au débouté d'une demande conteste nécessairement l'argumentation développée à son appui, qu'en affirmant que les prétentions des acquéreurs quant à l'existence de leur préjudice n'étaient pas discutées par les époux Z... qui avaient pourtant sollicité le débouté de toutes les demandes de leurs adversaires, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher en quoi le préjudice des acquéreurs, lié au fait que leur apport personnel aurait été immobilisé en pure perte au cours de la procédure et qu'ils avaient dû pendant cette même période payer des loyers, avait été prévu ou était prévisible lors de la formation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ; 3 / que le préjudice n'est indemnisable que s'il est dans un rapport causal avec la faute ; qu'en s'abstenant de préciser quel pouvait être le lien existant entre la résistance des époux Z... à réitérer la vente par acte authentique et le préjudice résultant de ce que les acquéreurs n'avaient pu faire fructifier pendant le cours de la procédure l'argent qu'ils envisageaient de consacrer au paiement du prix de vente, ce qui eût supposé que cette immobilisation n'était pas due à leur fait volontaire mais leur avait été imposée par le contrat de vente, la cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser le lien causal entre la faute et le dommage, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / qu' en ne justifiant pas du lien pouvant exister entre le refus des époux Z..., de réitérer la vente par acte authentique et le préjudice provenant de ce que pendant le cours de la procédure ils avaient dû inutilement payer un loyer, bien que, le jugement entrepris étant assorti de l'exécution provisoire, rien ne leur eût interdit de prendre possession des lieux, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Baptiste, Jacques, Roger Z..., 2 / Mme Antoinette, Madeleine A... épouse Z..., demeurant ensemble le Pont de L'Arc, ... d'Esperey, 13591 Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre réunies), au profit : 1 / de M. Michel X..., 2 / de Mme Emmanuelle, Gisèle, Elisa Y... épouse de M. Michel X..., demeurant ensemble résidence La Fourane, entrée H, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 janvier 1994), statuant sur renvoi après cassation, que, par acte sous seing privé du 3 février 1990, conclu par l'intermédiaire d'un agent immobilier, les époux Z... ont vendu un immeuble aux époux X..., puis ont refusé de signer l'acte authentique de vente malgré une sommation délivrée à cet effet ; que les époux X... ayant demandé que la vente soit reconnue parfaite, les époux Z... en ont invoqué la nullité ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "que, d'une part, s'il peut être dérogé à la formalité des doubles lorsque les parties conviennent de déposer l'unique original entre les mains d'un mandataire commun chargé de le conserver, c'est à la condition que le juge constate que les conditions de cette exception sont réunies ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont écarté cette formalité au vu d'une lettre écrite par les époux Z... ne faisant pourtant aucune allusion à un accord des parties pour ne dresser qu'un seul original devant être confié à l'agent immobilier et contenant au contraire sommation des vendeurs à ce dernier, lui rappelant qu'il n'était plus leur mandataire, de leur communiquer "les copies certifiées conformes des documents qu'(ils avaient) signées", ce qui impliquait nécessairement la multiplicité des écrits détenus et non l'existence d'un original unique ; qu'en n'expliquant pas en quoi cette lettre démontrait d'une "manière évidente" que les parties étaient convenues de déroger à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1325 du Code civil ; que, d'autre part, les époux Z... faisaient valoir que l'existence d'un mandat d'intérêt commun confié à l'agent immobilier pour conserver l'unique original du compromis était contredite par les termes mêmes de cet acte ; qu'en effet, il comportait une clause aux termes de laquelle "pour (son) exécution, les parties f(aisaient) élection de domicile en leur demeure", ce qui impliquait nécessairement qu'à compter de sa signature, elles n'entendaient plus conférer aucun mandat à l'agent immobilier quant à la suite à lui donner ; qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des termes de la lettre du 28 mars 1990 adressée à l'agent immobilier par les époux Z..., la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que cette lettre rapportait la preuve de l'existence d'un mandat donné par les parties à cet agent pour ne conserver, dans leur intérêt commun, qu'un seul original de l'acte instrumentaire du 3 février 1990 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité de la vente, alors, selon le moyen, "que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se prononcer par voie de simple affirmation mais doivent préciser les raisons qui les ont conduits à émettre telle ou telle opinion ; que les juges du fond ne pouvaient rejeter les conclusions des époux Z... soutenant avoir été victimes d'un abus de blanc-seing en se bornant à affirmer que leur raisonnement était tout à fait spécieux ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'en expliquer autrement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs adoptés, que les époux Z..., qui prétendaient que l'acte du 3 février 1990 aurait été altéré par le dépositaire, ne rapportaient pas la preuve que le prix aurait été laissé en blanc dans cet acte ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts aux époux X..., alors, selon le moyen, "1 / que la partie qui conclut au débouté d'une demande conteste nécessairement l'argumentation développée à son appui, qu'en affirmant que les prétentions des acquéreurs quant à l'existence de leur préjudice n'étaient pas discutées par les époux Z... qui avaient pourtant sollicité le débouté de toutes les demandes de leurs adversaires, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher en quoi le préjudice des acquéreurs, lié au fait que leur apport personnel aurait été immobilisé en pure perte au cours de la procédure et qu'ils avaient dû pendant cette même période payer des loyers, avait été prévu ou était prévisible lors de la formation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ; 3 / que le préjudice n'est indemnisable que s'il est dans un rapport causal avec la faute ; qu'en s'abstenant de préciser quel pouvait être le lien existant entre la résistance des époux Z... à réitérer la vente par acte authentique et le préjudice résultant de ce que les acquéreurs n'avaient pu faire fructifier pendant le cours de la procédure l'argent qu'ils envisageaient de consacrer au paiement du prix de vente, ce qui eût supposé que cette immobilisation n'était pas due à leur fait volontaire mais leur avait été imposée par le contrat de vente, la cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser le lien causal entre la faute et le dommage, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / qu' en ne justifiant pas du lien pouvant exister entre le refus des époux Z..., de réitérer la vente par acte authentique et le préjudice provenant de ce que pendant le cours de la procédure ils avaient dû inutilement payer un loyer, bien que, le jugement entrepris étant assorti de l'exécution provisoire, rien ne leur eût interdit de prendre possession des lieux, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef, d'une part, en retenant, sans dénaturer les conclusions, que le préjudice subi par les époux X... résultant de la privation du profit pécuniaire qu'ils auraient pu retirer du montant de leur apport personnel et des frais immobilisés depuis juillet 1990, ainsi que des loyers qu'ils avaient inutilement payés, avait été causé par le comportement illégitime de leurs vendeurs, d'autre, part, en évaluant souverainement le montant de ce préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit des époux Z... en application du même texte ; Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 294
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- (sur le 3e moyen) responsabilite contractuelle
Référence
613722a6cd580146773ff9ec
Données disponibles
- Texte intégral