Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9ee
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1993), que la société civile immobilière Ubaye-Méditerranée (SCI) a fait construire, avec le concours de M. Z..., architecte, et de la société Entreprise moderne de construction (EMC), en redressement judiciaire, titulaire du lot terrassement, en 1973-1974, les bâtiments "A et B", puis, en 1978, le bâtiment "C" d'un groupe d'immeubles appelé "la Voile des neiges" ; que, conformément aux stipulations du règlement de copropriété, trois syndicats ont été constitués, celui des bâtiments A et B avec pour syndic la société Gestrim, celui du bâtiment C ayant un autre syndic, et le syndicat général de l'ensemble des immeubles, dit ABCD, ayant également pour syndic la société Gestrim ; qu'à la suite de glissements de terrain affectant en 1983, 1984 et 1985 le talus de la plateforme située derrière les bâtiments d'habitation et supportant leur voie de desserte, la société Gestrim, "ès qualités de syndic de la copropriété la Voile des neiges", après avoir obtenu, par une ordonnance de référé du 20 septembre 1985, la désignation d'un expert et, par une autre ordonnance du 22 octobre 1985, l'autorisation d'effectuer les travaux de réfection, a, par acte du 10 février 1986, assigné la SCI et M. Z... en paiement du montant des réparations effectuées ; que la recevabilité de cette action ayant été contestée pour défaut de pouvoir, le tribunal de grande instance, par jugement du 21 septembre 1988, a statué sur cette contestation ; que, par acte du 27 avril 1989, la société Gestrim, en la même qualité, a, de nouveau, assigné, la SCI et M. Z... ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Ubaye Méditerranée, dont le siège est Les Romarins C, ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice et notamment sa gérante la société ORGADIM, domicilée audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société Le Trait d'Union Gestrim, syndic de la copropriété "Le Voile des neiges" ABCD, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Alfred Z..., demeurant ..., 3 / de l'Entreprise moderne de construction (EMC) Colombero, domiciliée ..., 4 / de la société SOCOTEC, SA de contrôle technique, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., 5 / de la société Le Groupement d'assurances nationales (GAN), société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Pierre Rossetto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 7 / de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société EMC, demeurant 3, rue Dt Honnorat, 04000 Digne, 9 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société EMC, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle X..., MM. Fromont, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) Ubaye Méditerranée, de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Trait d'Union Gestrim, syndic de la copropriété "Le Voile des neiges" ABCD, de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, de Me Vuitton, avocat de la société Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Assurances Générales de France ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1993), que la société civile immobilière Ubaye-Méditerranée (SCI) a fait construire, avec le concours de M. Z..., architecte, et de la société Entreprise moderne de construction (EMC), en redressement judiciaire, titulaire du lot terrassement, en 1973-1974, les bâtiments "A et B", puis, en 1978, le bâtiment "C" d'un groupe d'immeubles appelé "la Voile des neiges" ; que, conformément aux stipulations du règlement de copropriété, trois syndicats ont été constitués, celui des bâtiments A et B avec pour syndic la société Gestrim, celui du bâtiment C ayant un autre syndic, et le syndicat général de l'ensemble des immeubles, dit ABCD, ayant également pour syndic la société Gestrim ; qu'à la suite de glissements de terrain affectant en 1983, 1984 et 1985 le talus de la plateforme située derrière les bâtiments d'habitation et supportant leur voie de desserte, la société Gestrim, "ès qualités de syndic de la copropriété la Voile des neiges", après avoir obtenu, par une ordonnance de référé du 20 septembre 1985, la désignation d'un expert et, par une autre ordonnance du 22 octobre 1985, l'autorisation d'effectuer les travaux de réfection, a, par acte du 10 février 1986, assigné la SCI et M. Z... en paiement du montant des réparations effectuées ; que la recevabilité de cette action ayant été contestée pour défaut de pouvoir, le tribunal de grande instance, par jugement du 21 septembre 1988, a statué sur cette contestation ; que, par acte du 27 avril 1989, la société Gestrim, en la même qualité, a, de nouveau, assigné, la SCI et M. Z... ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de décider que la société Gestrim avait qualité pour agir au nom du syndicat de copropriété ABC et D et de rejeter les exceptions de péremption et de forclusion, alors, selon le moyen, "1 ) que le jugement du tribunal de grande instance de Digne du 21 septembre 1988, ayant décidé que la société Gestrim, en qualité de syndic général de l'ensemble immobilier "pourra engager" ès qualités toute action rendue nécessaire par les désordres affectant l'ensemble immobilier, ladite société n'avait pas cette qualité pour agir en 1986 ; qu'ainsi, en estimant que ce jugement avait rendu régulière l'action engagée avant son prononcé par la société Gestrim au nom du seul syndicat d'un groupe d'immeubles dépendant de cet ensemble immobilier, la cour d'appel a méconnu la portée de la chose jugée, et, ce faisant, violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) qu'en tout état de cause, l'irrégularité de fond, qui affecte la validité de l'assignation en raison du défaut de pouvoir du syndic de copropriété, n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action ; qu'en estimant que l'autorisation donnée au syndic général de l'ensemble immobilier, par un jugement du tribunal de grande instance en date du 21 septembre 1988, d'agir en réparation des désordres affectant les parties communes dudit ensemble, rendait régulières les actions en référé et au fond engagées en 1985 et 1986 par le syndic agissant au nom du seul syndicat d'un groupe d'immeubles dépendant de cet ensemble, sans rechercher si entre-temps l'action ne s'était pas trouvée éteinte, ainsi qu'il l'était soutenu, par l'écoulement soit du bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, soit du délai décennal prévu à l'article 1646-1 de ce Code, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 55 du décret du 17 mars 1967 et 126 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant d'office que la voie affectée par les dommages n'avait fait l'objet d'aucune réception, ce que ne prétendait pas la société Gestrim, qui, au contraire, pour établir que son action n'était pas tardive, soutenait que le bâtiment desservi par la voie commune aux trois lots ayant été reçus en 1980, le délai n'était pas expiré en 1989, la cour d'appel, qui n'a cependant pas invité les parties à s'expliquer en fait et en droit sur ce moyen dont dépendait la solution du litige, a violé ledit article ; 4 / qu'en ne recherchant pas si la plate-forme et la voie de desserte affectées par les dommages, situées à proximité des bâtiments de la copropriété, et dont le sous-sol contenait des équipements communs, ne constituaient pas de gros ouvrages au sens de l'article 2270 du Code civil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de cet article ; 5 / qu'en déclarant ainsi la SCI venderesse d'immeubles à construire, responsable des désordres résultant des vices cachés affectant ces immeubles, sans avoir relevé aucune faute à sa charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le jugement du 21 septembre1988 reconnaissait à la société Gestrim la possibilité d'engager "ès qualités de syndic général de l'ensemble immobilier La Voile des neiges", toute action rendue nécessaire du fait des désordres affectant cet ensemble, et relevé que ce jugement était irrévocable, la cour d'appel, a retenu, à bon droit, que ce jugement, attribuant au syndic le pouvoir que l'assemblée générale du syndicat général aurait pu lui conférer, rendait régulière l'action engagée avant son prononcé par la société Gestrim, agissant comme syndic de la copropriété "La Voile des Neiges" ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les désordres n'affectaient pas un édifice, ce qui excluait sous l'empire de la loi du 3 janvier 1967 applicable en l'espèce, la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs et, entraînait l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun et que la SCI n'avait fait procéder à aucune étude géologique préalable, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1203 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Z... à garantir la SCI pour un tiers seulement de la condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt retient que la responsabilité du glissement est imputable à cet architecte et à l'entreprise EMC, que M. Z... doit supporter un tiers de cette responsabilité et l'entreprise deux tiers et que cette dernière, en état de règlement judiciaire, ne peut être condamnée à garantir la SCI ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI avait demandé la condamnation in solidum, des locateurs d'ouvrage sans constater que les fautes de M. Z... n'avaient pas contribué à l'entier dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Z... devra garantir la SCI Ubaye Méditerranée à concurrence d'un tiers de la condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt rendu le 9 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 342
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
Référence
613722a6cd580146773ff9ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel